Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2510620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Pusung, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
il méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que le préfet de police ne lui a pas délivré de récépissé de sa demande ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’ancienneté de son séjour et de son insertion professionnelle ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de l’intensité, l’ancienneté et la stabilité de ses liens privés et familiaux en France et de son insertion dans la société française ;
l’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de ses employeurs au regard des liens noués avec ces derniers, de son insertion dans la société française et de ses intérêts familiaux et professionnels fixés sur le territoire français ;
la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les observations de Me Pusung pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant philippin, né le 8 mai 1982, a présenté le 24 février 2025 une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… réside habituellement en France depuis le mois de janvier 2020, ce qui représente plus de cinq années de présence sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué. D’autre part, le requérant établit, par la production de cent trente-cinq bulletins de salaire, qu’il travaille sans discontinuité depuis le mois de septembre 2020 comme employé de maison et garde d’enfants. Il ressort des pièces du dossier que, s’il n’avait qu’un seul employeur en septembre 2020, il travaillait à la date de l’arrêté attaqué pour quatre employeurs et percevait une rémunération mensuelle cumulée moyenne au premier trimestre 2025 d’un montant net de 2 215 euros. En outre, il ressort des pièces du dossier que ses quatre employeurs le soutiennent dans ses démarches de régularisation et qu’ils ont tous déposé une demande d’autorisation de travail pour l’emploi de M. B… en février 2025. M. B…, qui dispose d’un logement propre depuis le mois de juillet 2023, verse également aux débats ses avis d’imposition à compter de l’année 2020. Par ailleurs, il justifie avoir suivi plus de 259 heures de cours de langue française depuis le mois de février 2021. Enfin, il établit disposer d’attaches familiales en France, à savoir son oncle et sa tante, qui l’ont hébergé à son arrivée en France, et ses deux cousines, qui vivent sur le territoire national en situation régulière. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu notamment de l’ancienneté de son séjour en France, de la durée de sa période d’emploi et de sa volonté d’intégration au sein de la société française, M. B… est fondé à soutenir que, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, compte tenu de son motif, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, qu’un titre de séjour soit délivré à M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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