Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 oct. 2025, n° 2508011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, Mme B… E…, représentée par Me Schweitzer, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure Mme A… D… et tous les occupants sans droit ni titre installés dans les logements sis 2 rue du bœuf rouge à Wolfisheim de quitter les lieux dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle ne dispose d’aucune autre solution d’hébergement alors qu’elle réside avec son conjoint et leur enfant en bas-âge.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requérante ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle résidait dans l’immeuble sis 2 rue du bœuf rouge à Wolfisheim ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante ne démontre pas être dans une situation particulièrement vulnérable, alors qu’elle a quitté la Bretagne, où elle disposait d’un logement pour se rendre dans le département du Bas-Rhin sans solution de relogement, et dès lors qu’il existe un intérêt public tenant à la protection de la propriété privée de la société Neolia ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la société Neolia, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme E….
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2508010 tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a mise en demeure ainsi que tous occupants sans droit ni titre installés dans les logements sis 2 rue du bœuf rouge à Wolfisheim de quitter les lieux dans un délai de sept jours.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Claude Carrier, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025 :
- le rapport de M. Claude Carrier, juge des référés ;
- les observations de Me Sabatakakis, substituant Me Schweitzer et représentant Mme D… ;
- les observations de Mme C…, représentant le préfet du Bas-Rhin et de Me Sturchler, substituant Me Gillig, représentant la société Neolia.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… E…, ressortissante française, soutenant résider dans l’un des logements de l’immeuble situé 2 rue du bœuf rouge à Wolfisheim demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a mis en demeure Mme A… D… et tous les occupants sans droit ni titre installés dans les logements dudit immeuble de quitter les lieux dans un délai de sept jours.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l’enquête de flagrance du 18 septembre 2025 rédigée par les services de gendarmerie, qu’à la date de l’arrêté en litige, la requérante résidait effectivement dans l’un des logements de l’immeuble situé 2 rue du bœuf rouge à Wolfisheim dont la société Neolia est propriétaire. Par suite, en l’état du dossier, la requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l’arrêté préfectoral du 19 septembre 2025 susvisé. Il s’ensuit que, sans qu’il y ait lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire la requête de Mme E… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête de la société Neolia présentées sur le fondement de l’article L. 761- du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Neolia présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… E…, à Me Schweitzer, au ministre de l’intérieur et à la société Neolia. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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