Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 mars 2025, n° 2403962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403962 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2024 et 21 février 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Val-d’Oise, révélée par la mise en demeure du 3 juillet 2023, mettant à sa charge un indu de primes exceptionnelles de fin d’année pour 2021 d’un montant de 152,45 euros;
2°) de la décharger du paiement de ces sommes ;
3°) de mettre à la charge de la CAF du Val-d’Oise la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. En premier lieu, si Mme A, qui a été mise à même de motiver sa requête en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, soutient que la décision mettant à sa charge l’indu de prime exceptionnelle est insuffisamment motivée et est entachée d’un vice de forme faute d’être revêtue de la signature de son auteur et de mentionner sa qualité, elle demande l’annulation de cet indu, qui n’a pas à faire l’objet d’un recours préalable obligatoire, en tant qu’il lui a été révélé par une mise en demeure du 3 juillet 2023. En tout état de cause et s’agissant de la motivation, elle n’allègue aucunement avoir formé une demande de communication des motifs auprès de la CAF. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du vice de compétence sont inopérants.
3. En second lieu, en application de l’article 3 du décret du 15 décembre 2021 visé ci-dessus, la prime exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2021 est versée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) qui perçoivent cette allocation pendant les mois de novembre ou décembre de l’année 2021. En outre, aux termes du I de l’article 6 de ce même décret : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci ».
4. D’une part, il ressort des termes de la mise en demeure, par laquelle Mme A a eu connaissance des indus en litige, que la CAF des Hauts-de-Seine a estimé que Mme A n’avait pas droit au bénéfice des primes exceptionnelles en cause dès lors qu’elle n’avait droit au revenu de solidarité active (RSA) ni en novembre, ni en décembre 2021. Mme A ne conteste aucunement ce motif qui fonde l’indu.
5. D’autre part, Mme A se borne à soutenir en des termes généraux que la dette est incertaine dans son montant et dans son principe sans toutefois n’apporter aucune précision dans ses écritures, ni ne verse aucune pièce, permettant de mettre en doute qu’elle ait effectivement perçu la somme en litige, alors qu’elle n’a versé à l’instance que la mise en demeure du 3 juillet 2023 et deux recours préalables concernant d’autres indus, qui se bornent à une contestation de principe elle-même dépourvue de toute précision.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation n’est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme A ne peuvent qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence de ses conclusions à fin de décharge, de celles présentées à fin d’injonction et, en tout état de cause de celles relatives aux frais liés au litige.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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