Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 9 févr. 2026, n° 2401492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2024 et le 8 janvier 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mavoungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision clôturant sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée sur la plateforme « Administration-Etrangers en France » (ANEF) le 18 décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer son dossier et de lui délivrer le titre de séjour « étudiant », dans un délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État de la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaqué est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle méconnaît les articles 9 et 10° de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement français et le gouvernement sénégalais du 1er août 1995, dès lors qu’elle est doctorante de l’université de Saint-Louis et attachée de recherche à l’université de Perpignan et qu’elle disposait d’un visa de long séjour à la date de sa demande ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard d’une admission exceptionnelle au séjour, dès lors qu’elle réside en France depuis bientôt deux ans, parle couramment le français, ne constitue nullement une menace à l’ordre public et est parfaitement intégrée dans la société française ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, dès lors qu’elle porte atteinte à son droit d’étudier et au respect de sa vie privée et familiale.
Par une décision du 6 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Montpellier a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 28 février 2024 par Mme A….
Une mise en demeure a été adressée par courrier du 17 mars 2025 au préfet des Pyrénées-Orientales qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Meekel.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante sénégalaise née le 30 décembre 1995, doctorante de l’université Gaston Berger de Saint-Louis (Sénégal), expose qu’elle est entrée sur le territoire français le 19 septembre 2023 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 26 juin 2023 au 25 janvier 2024 dans le cadre d’un séjour de recherche à l’université de Toulouse jusqu’en fin décembre 2023 puis à l’université de Perpignan jusqu’au 15 septembre 2024. Elle a déposé, le 19 décembre 2023, une demande de renouvellement de titre de séjour via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) qui a fait l’objet d’un refus d’instruction et a été clôturée. Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… a été clôturée par une décision non datée de « l’agent instructeur du ministère de l’intérieur et des Outre-Mer » au motif que son dossier ne pouvait faire l’objet d’une instruction car elle ne disposait pas du « bon visa pour prétendre à une demande de titre de séjour ni étudiante ni passeport talent » et qu’elle devait présenter une demande de visa « étudiant » auprès du consulat français dans son pays. Compte tenu de ce motif, qui porte une appréciation sur le droit au séjour de Mme A…, sa demande de titre de séjour doit être regardée non comme ayant été clôturée mais comme ayant fait l’objet d’une décision de refus. Or, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, ne justifie pas que « l’agent instructeur du ministère de l’intérieur et des Outre-Mer », auteur de la décision en litige, dont le nom et le prénom ne sont au demeurant pas mentionnés en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, disposait d’une délégation de signature pour refuser un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée portant refus de délivrance d’un titre de séjour à Mme A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme A…, dans un délai de trente jours à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Mavoungou.
Copie en sera adressé au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le rapporteur,
M. Meekel
La présidente,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 février 2026
Le greffier,
D. Lopez
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