Annulation 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mai 2026, n° 2502004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 17 avril 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 17 avril 2025, le président du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Rouen le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête enregistrée le 5 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Caen et un mémoire complémentaire enregistré le 2 mars 2026, M. A…, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un passeport, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son avocat, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire ainsi que l’autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire ;
- elle méconnait l’article 4 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un passeport ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et à sa liberté d’aller et venir, en violation de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 3-2 du traité sur l’Union européenne, et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article 8 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 et de l’article 138 du code de procédure pénale dès lors que le contrôle judiciaire dont il fait l’objet fait obstacle à sa sortie du territoire, sauf à ce que la mesure soit levée temporairement par l’autorité judiciaire, mais non à la délivrance d’un passeport ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’existence d’un risque de fuite ;
- elle porte atteinte au principe de la présomption d’innocence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 2 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé le 10 janvier 2025 une demande de renouvellement de son passeport. Par une décision du 11 mars 2025, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. M. A… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article 8 du décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Pour l’instruction des demandes de carte nationalité d’identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu’aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s’oppose à sa délivrance. Il est également procédé à une consultation du traitement mentionné à l’article 1er afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l’identité du demandeur. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, après avoir constaté qu’une personne ayant sollicité une carte nationale d’identité ou un passeport était enregistrée au fichier des personnes recherchées, lui refuser la pièce d’identité sollicitée lorsqu’une décision judiciaire ou une circonstance particulière tenant notamment à la compromission de la sécurité nationale ou de la sûreté publique s’y oppose.
D’autre part, aux termes de l’article 138 du code de procédure pénale : « Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. / Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : / 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; / (…) / 4° Informer le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; / (…) / 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ; (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’un contrôle judiciaire ordonné par le tribunal judiciaire de Rouen le 23 février 2024. Dans ce cadre, une interdiction de sortie du territoire national métropolitain sans autorisation préalable du juge d’instruction a été prononcée à son encontre en application des dispositions du 1° de l’article 138 du code de procédure pénale. Il est constant en revanche que M. A… n’a pas été astreint à remettre, en application des dispositions du 7° de ce même article 138, les documents justificatifs de son identité. Dès lors, si l’interdiction de sortie du territoire prononcée dans le cadre de son contrôle judiciaire était toujours applicable à la date de la décision attaquée, une telle interdiction, à laquelle il peut être dérogé sur autorisation du juge d’instruction, ne saurait, comme telle, faire obstacle à une demande de renouvellement du passeport. En outre, si le préfet fait valoir en défense que le refus de renouveler le passeport de l’intéressé est fondé par l’objectif de préservation de l’ordre public en raison du risque de trouble grave qu’occasionnerait une fuite du requérant, il n’apporte aucune précision sur la réalité de ce risque ni aucun autre élément de nature à établir l’existence de circonstances particulières tenant notamment à la compromission de la sécurité nationale ou de la sûreté publique s’opposant à la délivrance du passeport. Par suite, la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de renouveler le passeport de M. A… au motif que la délivrance d’un tel titre est incompatible avec le contrôle judiciaire dont il fait l’objet est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de l’Orne refusant de délivrer à M. A… le passeport sollicité doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Orne, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer un passeport à M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Aït Taleb, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Aït Taleb de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Orne du 11 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de délivrer un passeport à M. A…, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Aït Taleb une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Aït Taleb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Aït-Taleb et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. Bellec
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Dette ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Confirmation
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Décentralisation ·
- Retard ·
- Contrôle sur place ·
- Aménagement du territoire
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Immeuble ·
- Débours ·
- Partie commune ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Subvention ·
- Demande
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Homme
- Pôle emploi ·
- Effacement ·
- Demandeur d'emploi ·
- Solidarité ·
- Dette ·
- Recours administratif ·
- Annulation ·
- Activité professionnelle ·
- Allocation ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Air ·
- Transporteur ·
- Voyage ·
- Entreprise de transport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Document
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Famille ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Service ·
- Mineur émancipé ·
- Besoin alimentaire ·
- Aide juridictionnelle
- Visa ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Recours administratif ·
- Détournement ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Fiabilité ·
- Billet ·
- Volonté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.