Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 23 janv. 2026, n° 2404170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 10 octobre 2024 et le 14 novembre 2024, Mme C… B… et M. A… B… demandent au tribunal de leur accorder la remise de leurs indus de prime exceptionnelle de fin d’année.
Ils soutiennent que :
ils sont de bonne foi et reconnaissent que certains dépôts provenaient de revenus du travail non déclarés; l’absence de déclaration a été causée par leur situation financière ;
ils demandent une remise partielle ou totale de leurs indus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Eure, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier enregistré le 30 janvier 2025, le département de l’Eure, conclut à sa mise hors de cause.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… bénéficiait d’une aide au logement depuis 2013 et d’un droit au revenu de solidarité active (RSA) depuis janvier 2021. M. B… bénéficiait quant à lui d’un tel droit depuis 2018. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de leurs ressources, Mme B… s’est vu réclamer, par courrier du 9 août 2024, la somme de 6 490,67 euros au titre d’un indu de RSA pour la période du 1er août 2021 au 28 février 2023 ainsi que la somme de 152,45 euros au titre d’un indu de prime exceptionnelle pour décembre 2021. Par le même courrier, M. B… s’est notamment vu réclamer la somme de 13 128,19 euros au titre d’un indu de RSA pour la période du 1er août 2021 au 30 juin 2024 et la somme de 335,39 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année pour décembre 2021. Mme B… et M. B… demandent la remise de leurs indus de primes exceptionnelles de fin d’année.
Le bénéficiaire de la prime exceptionnelle de fin d’année ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu de prime, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Tout d’abord, il ressort des propres écritures des requérants qu’ils ont sciemment dissimulé certains de leurs revenus de sorte que leur bonne foi ne peut pas être regardée comme établie. Ensuite, et au surplus, il ne résulte pas de l’instruction que les intéressés, qui ne produisent aucun élément relatif au montant de leurs ressources et de leurs charges, seraient, de façon contemporaine, dans une situation de précarité telle qu’ils ne pourraient s’acquitter du remboursement de leurs indus de prime exceptionnelle. Par suite, leur demande tendant à la remise de leurs dettes ne peut qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à M. A… B…, à la caisse d’allocations familiales de l’Eure et au département de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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