Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2328376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 8 décembre 2023, N° 2311630 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2311630 du 8 décembre 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B… A….
Par cette requête enregistrée le 1er octobre 2023, M. A…, représenté par Me Lesson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine d’urgence » ;
2°) d’enjoindre au CNG de réexaminer sa demande d’autorisation d’exercice dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de rendre sa décision dans un délai de huit jours à compter de l’avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le CNG s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit car les textes de la procédure dérogatoire d’autorisation d’exercer la médecine n’imposent pas un exercice en France en qualité de médecin mais seulement en qualité de professionnel de santé, ce qui inclut l’exercice professionnel en qualité d’infirmier ;
elle est entachée d’une erreur de fait en tant qu’elle mentionne que son parcours est « essentiellement infirmier » ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle ne tient pas compte de son activité de médecin en France durant sept ans, ni de sa formation théorique très complète ni des attestations élogieuses sur ses qualités et compétences professionnelles ;
le CNG a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui prescrivant pas un parcours de consolidation des compétences.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le CNG conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007,
le décret n° 2020-1017 du 7 août 2020 portant application du IV et du V de l’article 83 de la loi précitée et relatif à l’exercice des professions de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme et pharmacien par les titulaires de diplômes obtenus hors de l’Union européenne et de l’Espace économique européen,
l’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les conclusions de M. Rezard, rapporteur public,
et les observations de Me Lesson pour M. A….
Une note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2025, a été produite pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois, titulaire d’un diplôme de médecine clinique délivré en janvier 2008 par l’Université des sciences et technologies de Chine centrale, a présenté une demande d’autorisation d’exercer en France la profession de médecin dans la spécialité « médecine d’urgence », sur le fondement de la procédure prévue par l’article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007. Par une décision du 30 mars 2023, le chef du département « autorisation d’exercice-concours-coaching » du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d’autorisation d’exercice. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision du 30 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du B du IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : « (…) les médecins titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, présents dans un établissement entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019 et ayant exercé des fonctions rémunérées, en tant que professionnel de santé, pendant au moins deux ans en équivalent temps plein depuis le 1er janvier 2015 se voient délivrer une attestation permettant un exercice temporaire, sous réserve du dépôt d’un dossier de demande d’autorisation d’exercice avant le 30 juin 2021 ou au plus tard trois mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article./ La commission nationale d’autorisation d’exercice mentionnée au I de l’article L. 4111-2 du même code [code de la santé publique] émet un avis sur la demande d’autorisation d’exercice du médecin. (…) / Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, le directeur général du Centre national de gestion peut, au vu de l’avis de la commission nationale : a) Soit délivrer une autorisation d’exercice ; b) Soit rejeter la demande du candidat ; c) Soit prendre une décision d’affectation du médecin dans un établissement de santé en vue de la réalisation du parcours de consolidation des compétences qui lui est prescrit, d’une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 7 aout 2020 (dit décret « stock ») : « Peuvent déposer un dossier de demande d’autorisation d’exercice au titre des dispositions du B du IV ou de celles du V de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée, les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou pharmacien qui remplissent les conditions suivantes : / 1° Être titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre obtenu dans un Etat non membre de l’Union européenne ou non partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre ; / 2° Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins deux ans en équivalent temps plein entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2021 des fonctions rémunérées au titre des professions de santé mentionnées à la quatrième partie du code de la santé publique.(…) ; / 3° Justifier d’au moins une journée d’exercice, dans les conditions prévues au 2° du présent article, entre le 1er octobre 2018 et le 30 juin 2019. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « I. – L’instruction préalable des demandes d’autorisation d’exercer la profession de médecin est assurée par la commission régionale d’autorisation d’exercice mentionnée au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. (…) / II. – La commission examine, au regard de ce qui est attendu pour l’exercice de chaque spécialité, les connaissances, aptitudes et compétences que le candidat a acquises au cours de la formation initiale et dans le cadre de l’expérience professionnelle et de la formation continue, ainsi que les autres éléments ressortant du dossier de demande d’autorisation d’exercice. (…) / III. – La commission émet une proposition établie au moyen d’un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette proposition consiste soit à délivrer une autorisation d’exercice, soit à rejeter la demande du candidat, soit à prescrire un parcours de consolidation des compétences. Dans le cas où un parcours de consolidation des compétences est proposé, le nombre, la durée, qui ne peut être supérieure à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée, et la nature des stages à réaliser, ainsi que les formations théoriques complémentaires, éventuelles sont précisés./ Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet le dossier de demande d’autorisation du candidat ainsi que la proposition de la commission au directeur général du Centre national de gestion en vue de son examen par la commission nationale d’autorisation d’exercice compétente ». Enfin, aux termes du 2ème alinéa de l’article 6 de ce décret : « Pour les candidats à l’autorisation d’exercer la profession de médecin, la commission [nationale d’évaluation des compétences] examine le dossier du candidat et la proposition formulée par la commission régionale d’autorisation d’exercice mentionnée au IV de l’article 83 de la loi du 21 décembre 2006 susvisée. Elle évalue les compétences de l’intéressé au regard des attendus de l’exercice de la spécialité. ».
La demande d’autorisation d’exercice de la médecine dans la spécialité « médecine d’urgence » présentée par M. A… dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exercice introduite par les dispositions précitées de l’article 83 de la loi de financement de sécurité sociale a été rejetée par le ministre de la santé, après avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice, au motif que son parcours professionnel est essentiellement infirmier, qu’il n’a pas d’exercice récent dans la spécialité demandée et que son autonomie n’a pas été démontrée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’un diplôme de médecine clinique délivré par une université chinoise en 2008, arrivé en France en 2009, a obtenu un diplôme universitaire (DU) de médecine d’urgence délivré par l’université Paris VI Pierre-et-Marie-Curie en 2010, a effectué une formation spécialisée en médecine d’urgence en 2011 à l’université Paris V René-Descartes et s’est vu délivrer un DU de médecine d’urgence en milieu hospitalier en 2012 par l’Université Paris VII Denis-Diderot, un DU d’imagerie d’urgence en 2013 par l’université Paris VII, un diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA) en médecine d’urgence en 2016 par l’université de Strasbourg et un diplôme d’Etat d’infirmier en 2016. Il a effectué des stages au sein de divers établissements de santé relevant de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris dans le cadre de la préparation de ses DU et il a occupé des fonctions de faisant-fonction d’interne (FFI) au sein du service des urgences de l’hôpital Saint-Antoine du mois de novembre 2010 au mois d’octobre 2011, puis au sein service des urgences médico-chirurgicales de l’hôpital de Strasbourg dans le cadre de la préparation de l’attestation de formation spécialisée (AFS) et du diplôme de formation médicale spécialisée approfondie (DFMSA) du 1er novembre 2014 au 1er mai 2016. M. A… a obtenu le diplôme d’Etat d’infirmier en 2016 et il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2016 à la clinique Clinalliance de Pierrefitte-sur-Seine.
En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que le CNG prend sa décision sur la demande d’autorisation d’exercice d’un praticien titulaire d’un diplôme de médecine obtenu hors de l’Union européenne, après avis de la commission nationale d’autorisation d’exercice. La seule circonstance que le CNG ait suivi l’avis de cette commission est insuffisante à elle seule à démontrer que le CNG se serait cru lié par l’avis de cette commission. Le moyen tiré de ce que le CNG se serait cru à tort en situation de compétence liée doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, que M. A… a travaillé en France pendant une durée de seulement deux ans et demi en qualité de FFI entre 2010 et 2016, tandis qu’il travaillait, à la date de la décision attaquée, depuis près de six ans et demi en qualité d’infirmier. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de fait que le CNG a considéré que le parcours professionnel de M. A… était « essentiellement infirmier ».
En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que si l’exercice d’une profession de santé, comme celle d’infirmier, permet au titulaire d’un diplôme de médecine délivré dans un Etat tiers à l’Union européenne ou l’Espace économique européen de présenter une demande tendant à être autorisé à exercer la profession de médecin dans une spécialité donnée, il n’en tire pas un droit à la délivrance d’une autorisation d’exercice et il appartient à l’autorité administrative, avant de délivrer cette autorisation, le cas échéant sous condition de réalisation d’un parcours de consolidation des compétences, de s’assurer que le demandeur présente les compétences qui sont attendues pour cet exercice au regard notamment de sa formation initiale, de l’expérience professionnelle qu’il a acquise ainsi que des formations continues qu’il a suivies. Par suite, le CNG pouvait, sans commettre d’erreur de droit, fonder sa décision, notamment, sur le parcours professionnel essentiellement infirmier de M. A….
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement que M. A… a exercé des fonctions dans un service d’urgence en qualité de FFI à deux reprises du mois de novembre 2010 au mois d’octobre 2011 et du 1er novembre 2014 au 1er mai 2016, soit pendant une durée totale non significative de deux ans et demi. En outre, ses fonctions sont anciennes, puisqu’elles datent de plus de sept ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, les attestations du responsable des urgences médico-chirurgicales de l’hôpital civil de Strasbourg où M. A… a exercé en qualité de FFI jusqu’au mois de mai 2016, si elles soulignent « son évolution dans ses compétences professionnelles », son intérêt pour la médecine d’urgence et ses qualités humaines, ne précisent pas son degré d’autonomie dans sa pratique professionnelle. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a jamais exercé ses fonctions d’infirmier dans un service d’urgence. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le CNG a pu estimer que M. A… n’avait pas une pratique récente de la médecine d’urgence, ni n’établissait avoir exercé des fonctions en autonomie, et lui refuser, pour ce motif, la délivrance d’une autorisation d’exercice.
En dernier lieu, M. A… soutient que le CNG aurait dû à tout le moins lui prescrire un parcours de consolidation des compétences. En application des dispositions précitées du B du IV de la loi du 21 décembre 2006, le parcours de consolidation des compétences peut être prescrit pour une durée maximale équivalente à celle du troisième cycle des études de médecine de la spécialité concernée. L’arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine fixe à huit semestres la durée de la formation requise pour obtenir un diplôme d’étude spécialisées (DES) de médecine d’urgence.
D’une part, si M. A…, qui a obtenu un diplôme chinois de médecine clinique en 2008, se prévaut de l’obtention de trois DU en France en 2010, 2012 et 2013 dans le domaine de la médecine d’urgence, le CNG soutient sans être contredit que la durée totale des formations en vue de l’obtention de ces DU n’excède pas 125 heures. D’autre part, l’AFS en médecine d’urgence obtenue en 2011 par M. A… est équivalente à deux semestres de formation, de même que la formation qui lui a permis d’obtenir un DFMSA en médecine d’urgence en 2016. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, M. A… n’a jamais pratiqué la médecine en autonomie depuis l’obtention de son diplôme et il n’exerçait plus de fonctions médicales depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée. Il en résulte que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le CNG a pu estimer que M. A… ne pouvait pas acquérir les compétences théoriques requises pour l’exercice de la spécialité de médecine d’urgence, ou à tout le moins les actualiser, ni compléter les lacunes de sa pratique professionnelle dans le délai maximal de huit semestres, correspondant à la durée de la formation requise pour obtenir un DES dans la spécialité « médecine d’urgence ».
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins de délivrance de l’autorisation d’exercice et, à titre subsidiaire, de réexamen, ne peuvent dès lors qu’être rejetées, tout comme les conclusions à fin d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNG, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant sollicite le versement au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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