Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2400003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Lefebvre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui restituer son permis de conduire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige n’est pas motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 27 août 2025 au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
L’affaire a été renvoyée en formation collégiale, en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Mayotte du 23 novembre 2023 suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par sa requête, il demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». La suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée.
En l’espèce, l’arrêté en litige est pris au visa des articles du code de la route fondant la procédure de suspension du permis de conduire, notamment ses articles L. 224-2, L. 224-7, et L. 224-8. Cet arrêté fait également état de l’identité de l’intéressé, de la date, de l’heure, du lieu et des circonstances ayant permis de caractériser l’infraction à l’origine de la décision pour laquelle la suspension du permis de conduire est prévue, à savoir la vérification prévue par éthylomètre au titre de l’article R. 234-4 du code de la route, révélant un taux d’alcool de 0, 85 mg/L, pour conclure qu’il constitue un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Enfin, cet arrêté précise la durée de la suspension du permis de conduire de M. A…, s’élevant à six mois. Ainsi, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En second lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation en faisant valoir qu’il est responsable d’une équipe d’ingénieurs, qu’il a besoin de se déplacer quotidiennement pour suivre les chantiers dont il a la responsabilité, qu’il en sera de même pour son futur poste à Mayotte et que la détention du permis de conduire est, dès lors, une condition nécessaire à l’exercice de sa profession. Toutefois, le requérant n’établit, ni même n’allègue, ne pas avoir de moyen de transport alternatif à son véhicule. Par ailleurs, si sa compagne fait état de difficultés pour elle, pour conduire leur enfant à l’école compte tenu de son emploi du temps, M. A… ne justifie pas de l’absence de transports alternatifs pour que leur enfant se rende à l’école, ni même de la distance de son établissement par rapport à leur lieu de résidence. Dans ces conditions, eu égard à la gravité de l’infraction commise non contestée par le requérant, le préfet de Mayotte n’a pas pris une mesure entachée d’erreur d’appréciation et disproportionnée en suspendant la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et présentées au titre des frais liés au litige par M. A…, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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