Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12e ch., 4 déc. 2025, n° 2313946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Bisalu, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a refusé l’entrée sur le territoire français et la décision du même jour le plaçant en zone d’attente.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de l’autoriser à entrer sans délai sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus d’entrée :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un vice de procédure dès lors que la police lui a refusé l’accès à son consulat ;
- méconnaît le principe de libre circulation sur le territoire national ;
- méconnaît les 2° et 3° de « l’article L. 211-1 » (lire « L. 311-1 »), du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Constitution française et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés n° 2313771 du 20 novembre 2023 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen),
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Marias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais (RDC), s’est présenté le 19 novembre 2023 au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle par un vol en provenance de Kinshasa. Par une décision du même jour, l’entrée sur le territoire français lui a été refusée au motif qu’il n’était pas détenteur d’une réservation d’hôtel et ne disposait pas de moyens de subsistance suffisants. Il a été placé en zone d’attente dans la perspective de son réacheminement. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision lui ayant refusé l’entrée sur le territoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a quitté la zone d’attente le 5 décembre 2023 et qu’il a obtenu un visa lui permettant de pénétrer de manière régulière sur le territoire français pour y déposer une demande d’asile, véritable motif de son séjour en France. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jauffret, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
H. Marias
Le président,
E. Jauffret
La greffière,
S. Mohamed Ali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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