Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 13 mars 2026, n° 2301589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301589 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2023, M. B… A…, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sous astreinte de trente euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse n’a pas été précédée de l’examen de sa situation à l’aune des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’erreurs de droit dès lors que, d’une part, le préfet du Puy-de-Dôme ne s’est pas fondé sur les dispositions de l’accords franco-algérien du 27 décembre 1968 et d’autre part, qu’il lui a opposé les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations des articles 7 bis g) de l’accord franco-algérien.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les stipulations de l’article 7 bis g) de l’accord franco-algérien peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023.
Par une ordonnance du 9 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Michaud.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 28 avril 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un certificat de résidence de dix ans à M. B… A…, ressortissant algérien. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (…) g) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins, à l’échéance de son certificat de résidence d’un an ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
D’une part, les stipulations de l’accord franco-algérien visées au point 2 du présent jugement ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance d’un premier certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
D’autre part, lorsque l’administration fait valoir un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande d’admission au séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de délivrer à M. A… un certificat de résidence de dix ans, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur l’unique motif tiré de ce que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé à cinq reprises par les forces de l’ordre entre le 14 mai 2013 et le 14 décembre 2020 pour des faits de « menace de délit contre les personnes faites sous condition », « violence ayant entrainé une incapacité n’excédant pas 8 jours », « vente à la sauvette, offre vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu », « vol » et « recel de bien provenant d’un vol ». Toutefois, selon les échanges de courriels intervenus entre les services de la préfecture du Puy-de-Dôme et le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aucun de ces faits n’a fait l’objet d’une condamnation pénale à la date de la décision attaquée comme le fait valoir, par ailleurs, l’intéressé dans ses écritures. S’il ressort des pièces produites en défense que M. A… a fait l’objet d’un rappel à la loi pour des faits de « violence ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours » en 2014, cette seule circonstance, au demeurant ancienne, classée depuis le 10 décembre 2014 et alors même que le préfet ne démontre pas que les autres faits reprochés auraient donné lieu à des poursuites pénales ou à une mesure alternative aux poursuites pénales, ne suffit pas pour que la présence de M. A… puisse être regardée comme constituant une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances, c’est par une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un certificat de résidence de dix ans à M. A… au motif qu’il constituerait une menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
En l’espèce, eu égard au motif d’annulation de la décision refusant de délivrer le certificat de résidence sollicité par M. A… et en l’absence d’élément permettant de considérer qu’il remplissait l’ensemble des conditions pour se voir accorder un tel certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 octobre 2023, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Khanifar d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de M. A… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’Etat versera à Me Khanifar la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure
H. MICHAUD
La présidente
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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