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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 14 mars 2025, n° 2402764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402764 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme C D, représentée par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision attaquée méconnaît le principe général du droit de l’Union européenne de respect des droits de la défense posé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’aucune procédure contradictoire n’a été mise en place ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a rejeté sa demande pour défaut de visa long séjour sans examiner la possibilité d’une régularisation pour motifs exceptionnels ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, née le 22 février 1974 et de nationalité marocaine, déclare être entrée en France le 11 août 2015 sous couvert d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, dans la décision contestée, le préfet de l’Hérault vise les textes dont il fait application, notamment l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et rappelle les éléments déterminants de la situation de l’intéressée qui ont conduit à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Ainsi, le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de la requérante, a précisé qu’elle était titulaire d’un titre de séjour renouvelé par les autorités espagnoles le 2 juin 2021 et valable jusqu’au 15 mai 2026 et qu’elle était célibataire et mère de trois enfants de nationalité marocaine. Par ailleurs, il a indiqué qu’elle ne présentait pas de visa long séjour et que la présentation d’un contrat de travail à un poste d’agent de propreté ne peut être considéré comme un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, la décision litigieuse, qui énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait qui fondent le refus de titre, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
4. Si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, Mme D n’établit pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité de faire valoir ses observations et de porter à la connaissance de l’administration tout élément relatif à sa situation personnelle avant que le préfet de l’Hérault ne rejette sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme ayant été privée du droit d’être entendue qu’elle tient du principe général du droit de l’Union européenne. Le moyen ainsi invoqué ne peut donc qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' () ». Aux termes de l’article L. 412- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412- 3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
7. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la production par ces ressortissants d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois.
8. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme D, le préfet de l’Hérault, après avoir visé l’article 9 de l’accord franco-marocain, a considéré que l’intéressée étant, à la date de sa demande, dépourvu du visa long séjour requis pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, il n’était pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée conformément aux dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail. En outre, ainsi qu’il l’a été rappelé au point 2, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de Mme D en indiquant que la production d’un contrat de travail en qualité d’agent de propreté ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet n’aurait pas examiner la possibilité d’une régularisation pour motifs exceptionnels doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
10. La requérante, qui se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire, indique être entrée en France le 11 août 2015 accompagnée notamment de ses trois enfants alors mineurs. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme D est titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, renouvelé pour la dernière fois le 2 juin 2021 et valable jusqu’au 15 mai 2026 qui mentionne une adresse à Tarragone en Espagne comme étant le domicile de l’intéressée. En outre, elle bénéficiait antérieurement d’un titre de séjour espagnol délivré le 23 août 2016 valable jusqu’au 18 mai 2021 et elle a fait l’objet d’un arrêté de la préfecture de l’Hérault en date du 23 septembre 2019 de remise aux autorités espagnoles, dont la légalité a été confirmée par un jugement n°1905048 définitif du tribunal administratif de Montpellier. Mme D se prévaut, également, de la présence de ses trois enfants, de nationalité marocaine, sur le territoire. Toutefois et d’une part, son fils aîné, B F, né en 2005, était majeur à la date de la décision attaquée. D’autre part, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ses deux autres enfants mineurs, E et A F, qui sont nés en 2008 et 2013 en Espagne, ne pourraient poursuivre leur scolarité ainsi que leurs différentes activités extrascolaires dans ce pays de l’Union européenne, où leur mère dispose d’une autorisation de séjour, ou bien encore dans leur pays d’origine. De plus, la seule circonstance que la sœur de la requérante est présente sur le territoire sous couvert d’un titre de séjour régulier ne saurait démontrer l’existence d’attaches familiales intenses en France. Si Mme D se prévaut de contrats de travail à durée déterminée ponctuels en tant qu’agent de nettoyage et ouvrière agricole et d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 août 2022 comme agent de propreté, ces seules pièces ne suffisent toutefois pas à établir une intégration socio-professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, l’implication très récente de Mme D en tant que bénévole au sein d’une association caritative depuis le 30 novembre 2023 et les attestations rédigées pour les besoins de la cause par des connaissances de l’intéressée ne permettent pas davantage de caractériser une telle intégration. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 9 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
12. Si les ressortissants marocains ne sauraient utilement se prévaloir de ces dispositions en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié », ils peuvent, en revanche, les invoquer à l’appui d’une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
13. Mme D se prévaut de la durée de son séjour et de ses attaches familiales sur le territoire. Il résulte, toutefois, de ce qui a été exposé au point 10 que ces circonstances ne permettent pas de caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel de nature à justifier une régularisation de son séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article doit dès lors être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. L’Etat n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 mars 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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