Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 19 déc. 2025, n° 2402611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août 2024 et le 11 juillet 2025, Mme D… A…, représentée par Me Ganne, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 23 mars 2024, ensemble les indus d’allocation de logement social d’un montant respectif de 3 528 euros pour la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2023, et de 375 euros pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022 ;
2°) de faire opposition à la contrainte émise le 17 juillet 2024 par le directeur général de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Var pour le recouvrement d’un trop-perçu d’aides au logement social ;
3°) de décharger Mme A… de son obligation de payer les indus d’ALS d’un montant de 3 528 euros et 375 euros ;
4°) de mettre à la charge de la CAF du Var une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la contrainte du 17 juillet 20254 est entachée d’un vice de procédure ; la mise en demeure a été envoyée prématurément, avant la naissance d’une décision de la CAF suite au recours en rectification ;
- l’indu, la mise en demeure et la contrainte ont été adressés uniquement à Mme A… alors que M. C… est également allocataire ;
- les indus réclamés ne sont pas fondés ; elle est fondée à en contester le bien-fondé dès lors qu’elle a exercé un recours administratif préalable obligatoire le 19 janvier 2024 à l’encontre de l’indu n° IN4 005 ; s’agissant de l’indu n° IN4 006, il convenait de prendre en compte les revenus de la période de janvier 2020 à octobre 2021 ; la somme réclamée au titre des indus ne correspond pas à la somme réellement versée par la CAF ; les indus réclamés se chevauchent sur la période d’octobre 2022 à décembre 2022, conduisant la CAF à récupérer deux fois la même somme au titre d’indus distincts ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, la CAF du Var conclut au rejet de la requête.
La CAF du Var fait valoir que :
- La contrainte n’est entachée d’aucun vice de procédure ; d’une part, en application des dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure n’a pas été envoyée prématurément ; d’autre part, la demande d’aide au logement a été faite par Mme A… et elle en est seule bénéficiaire ;
- Elle n’est pas fondée à contester l’indu n° IN4 005 dès lors qu’elle n’a effectué aucun recours administratif préalable obligatoire à son encontre ;
- L’indu n° IN4 006 est fondé ; l’assiette des ressources a été modifiée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaumont, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée
- et les observations de Me Ganne, représentant Mme A…, et de Mme B…, représentant la CAF du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A… est bénéficiaire, depuis 2011, de l’aide personnelle au logement (APL). Sa situation a été réexaminée à compter de septembre 2023. Par une décision du 23 septembre 2023, la CAF du Var informait cette dernière de l’existence d’un indu d’ALS d’un montant de 545 euros (IN4 005) sur la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Par une décision du 18 novembre 2023, la CAF du Var informait Mme A… de l’existence d’un autre indu d’ALS d’un montant de 3 528 euros (IN4 006). Par courrier du 19 janvier 2024, Mme A… saisissait la commission de recours amiable. La CAF du Var a accusé réception de sa contestation le 23 janvier suivant et une décision implicite de rejet est née le 23 mars 2024. Par ailleurs, par un courrier du 22 février 2024, la CAF du Var a mis en demeure Mme A… de rembourser la somme de 3 903 euros correspondant aux indus notifiés le 23 septembre 2023 et le 18 novembre 2023. Mme A… forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise par le directeur de la CAF du Var le 17 juillet 2024, qui lui a été notifiée le 20 juillet suivant, pour le recouvrement de la somme de 3 903 euros.
Sur le cadre juridique du litige :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. (…) ». Aux termes enfin de l’article R. 825-2 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnées à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’aides personnalisées au logement par l’article R. 823-24 du code de la construction et de l’habitation : « I.- L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : / 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ; / 2° Indique : / a) Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ; / b) La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; / c) La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ; d) Les voies et délais de recours. / II.- Pour l’application du huitième alinéa de l’article L. 133-4-1 : / 1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ; / 2° Le délai à l’issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (…) V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. ».
Sur la contrainte :
En ce qui concerne la régularité :
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a été informée de l’indu n° IN4 005 d’un montant de 545 euros par une décision du 23 septembre 2023 et de l’indu n° IN4 006 d’un montant de 3 528 euros par une décision du 18 novembre 2023. Mme A… soutient avoir effectué une demande de rectification de ses déclarations par courrier du 19 janvier 2024. Toutefois, il résulte de la lecture de ce courrier que celui-ci ne contient aucune demande de rectification. Par ailleurs, à supposer même qu’elle ait effectué une telle demande, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de rectification ait été formulée dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la notification des indus litigieux prévu par le a) du 2° du I de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale. En tout état de cause, à supposer même que la demande de rectification du 19 janvier 2024 ait été faite dans le délai imparti, une décision implicite de rejet de la demande de rectification est née le 19 février 2024, soit avant la mise en demeure de payer du 22 février 2024. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la contrainte est entachée d’un vice de procédure doit être écarté.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que la demande d’aide au logement a été faite par Mme A… et elle ne conteste pas avoir perçu l’allocation de logement à caractère social sur les périodes concernées par les indus. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CAF du Var lui a notifié l’indu, la mise en demeure et la contrainte.
En ce qui concerne le bien-fondé :
6. D’autre part, d’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / (…) b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…) le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles (…) L. 161-1-5 (…), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. (…) / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié (…) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ». Dans le cadre d’une opposition à contrainte pour le recouvrement d’une aide personnelle au logement et hormis la question tenant à la régularité en la forme de l’acte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
8. Il résulte des dispositions citées au point 6 qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une CAF ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision citées au point 3 ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 7.
S’agissant de l’indu n° IN4 005 d’un montant de 545 euros
9. Par un courrier du 19 janvier 2024, reçu par la CAF du Var le 23 janvier suivant, Mme A… a formé un recours administratif préalable à l’encontre de l’indu n° IN4 005 et IN4 006. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’indu n° IN4 005 a été notifié à Mme A… le 23 septembre 2023. Ainsi, le recours administratif préalable obligatoire du 23 janvier 2024 a été fait plus de deux mois après le délai imparti à la requérante. Dans ces conditions, sa contestation du bien-fondé de l’indu n° IN4 005, introduite pour la première fois devant le tribunal administratif sans avoir déposé un recours administratif préalable obligatoire dans le délai prévu, est irrecevable.
S’agissant de l’indu n° IN4 006 d’un montant de 3 528 euros :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / (…) 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 822-2 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l’article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l’article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l’aide ou du réexamen du droit à celle-ci ». Aux termes des dispositions de l’article R. 822-3 du même code : « Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes : / 1° Pour les ressources mentionnées à l’article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l’ article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (…), sur une période de référence courant du treizième au deuxième mois précédant la date d’ouverture ou de réexamen du droit à l’aide personnelle au logement ; (…). ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 822-4 du même code : « I.- Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu (…) ».
11. Pour contester l’indu d’ALS mis à sa charge, Mme A… soutient qu’elle a commis une erreur lors de sa déclaration en renseignant la rubrique « frais réels » au lieu des « salaires ». Ce faisant, elle ne conteste pas le fondement de la régularisation à laquelle la CAF a procédé, à savoir la modification de l’assiette des ressources, et donc ne conteste pas utilement le bien-fondé de l’indu en litige. Ce moyen doit donc être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la contrainte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire :
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur général de la CAF du Var a confirmé l’indu d’ALS mis à sa charge.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des indus d’un montant de 3 528 euros et 375 euros doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à la décharge des sommes mises à sa charges et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme D… A… et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. CHAUMONT
La greffière,
Signé :
E. PERROUDON
La République mande et ordonne ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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