Annulation 21 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique, 21 avr. 2023, n° 2301590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. A D, détenu au centre de détention du Val-de-Reuil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a interdit de retourner en France pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— la compétence du signataire des décisions n’est pas établie ;
— les décisions ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
— elles portent une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent l’intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire enregistré le 21 avril 2023, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Macrel, représentant M. D, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête et qui ajoute qu’étant arrivé à l’âge de deux ans en France, le requérant ne peut être éloigné, qu’il a effectué l’ensemble de sa scolarité sur le territoire français, que son enfant y réside, qu’il n’a aucune famille au Maroc et qu’il appartiendra au préfet, en cas d’annulation de l’arrêté litigieux, de réexaminer la situation du requérant,
— les observations de M. D qui indique qu’il a rejoint la France avec sa mère en 1987, qu’il a passé son enfance à Louviers où il a été scolarisé à l’école maternelle du Mûrier, à l’école primaire Jules Ferry, au collège Ferdinand Buisson et au lycée professionnel Les Fontenelles situés à Louviers, qu’il a été inscrit, de l’âge de six ans et jusqu’à sa majorité, dans le club sportif « LFB » (Louviers Full Boxing) où il a été entraîné, notamment, par MM. Boualem Tariket et Hugues Filippi, qu’il a participé au championnat de France qu’il a remporté, que M. B E, alors maire de Louviers, lui a remis une médaille et qu’il n’a pu représenter la France lors des championnats d’Europe dès lors que la demande de nationalité française qu’il a présentée à sa majorité a été rejetée,
— et les observations de la mère de M. D qui précise que son fils est arrivé avec elle en France le 27 octobre 1987, qui confirme l’ensemble des déclarations de son fils et qui ajoute enfin que ses grands-parents, qui étaient les seuls membres de sa famille présents au Maroc, sont aujourd’hui décédés.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent ni représenté.
En application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 20 janvier 1985 à Oujda, écroué depuis le 20 mars 2022 au centre de détention de Val-de-Reuil et dont la libération prévisionnelle est prévue le 24 avril 2023, demande l’annulation de l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de l’Eure l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et lui a interdit de retourner en France pour une durée de trois ans.
2. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties et, en particulier, lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure privative de liberté et qu’il est statué selon la procédure prévue aux articles R. 776-14 à R. 776-27 du code de justice administrative, des observations précises et circonstanciées qu’il peut présenter à l’audience. Si le juge peut écarter des allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l’auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu’il avance.
4. M. D soutient qu’il est arrivé en France en 1987 alors qu’il était âgé de deux ans et qu’il a grandi, depuis cette date et de manière ininterrompue sur le territoire national où il a effectué l’ensemble de sa scolarité, de l’école maternelle au lycée. Il affirme en outre qu’il a obtenu, après sa majorité, un titre de séjour qui a été régulièrement renouvelé jusqu’en 2017, ce qui est notamment corroboré par les pièces produites par le préfet en défense. Si le requérant ne verse pas au dossier, ainsi que le fait valoir le préfet, les documents de nature à établir la réalité de ses allégations relatives à son enfance à Louviers, les déclarations du requérant à la barre, particulièrement étayées, et dont l’authenticité et la sincérité ont été confirmées par sa mère qui était présente à l’audience, sont suffisamment précises et circonstanciées pour tenir, malgré l’absence de documents, pour établies les allégations de l’intéressé. Dans ces conditions, et alors même que le comportement du requérant représenterait une menace pour l’ordre public, il doit être regardé comme justifiant résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. Il se trouve ainsi au nombre des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions citées au point 2, ordonner l’éloignement de M. D.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire, de la décision fixant le pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
6. L’exécution du présent jugement implique, conformément à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, lui délivre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour et procède à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 avril 2023 du préfet de l’Eure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. D dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer, jusqu’à ce qu’il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.
Le magistrat désigné,
S. C La greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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