Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 4 juil. 2025, n° 2507527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 juin, 2 et 3 juillet 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Marseille et représenté par Me Capdefosse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de dix ans ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui communiquer l’ensemble des pièces sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Capdefosse renonce à percevoir la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
M. B soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une insuffisance de motivation ; elles méconnaissent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, pour l’obligation de quitter le territoire français, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il justifie d’une vie privée et familiale en France où réside sa fille de huit ans et de nationalité française ;
— la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il ne présente aucun risque de fuite et présente des garanties de représentation ;
— cette décision méconnaît les articles L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’interdiction de retour méconnait les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est disproportionnée et entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lourtet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2025 :
— le rapport de Mme Lourtet, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Capdefosse, représentant M. B, présent. Me Capdefosse conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Var n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité américaine né le 15 mars 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 juin 2025, dont il a reçu notification le même jour, par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de dix ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à la production par l’administration de l’entier dossier de M. B :
3. Aux termes de l’article L. 922-2 du CESEDA : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ». L’affaire est en état d’être jugée. Le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, il résulte des dispositions du livre VI du CESEDA que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Var n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance, à un examen sérieux, particulier et approfondi de la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du CESEDA : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
7. En premier lieu, l’arrêté du 27 juin 2025 mentionne les éléments de droit applicables à la situation de M. B, en particulier les articles L. 611-1 à L. 611-3 et L. 614-1 à L. 614-15 du CESEDA et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il indique par ailleurs les circonstances de fait principales relatives à la situation personnelle et familiale du requérant, alors même que le préfet n’est astreint à aucune obligation d’exhaustivité dans sa motivation. Ces considérations permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de le contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, M. B, qui ne justifie pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour dont la validité a expiré le 17 juin 2024, entrait dans le champ d’application de l’article L. 611-1 du CESEDA. Par suite, le préfet du Var n’a pas entaché la décision attaquée d’erreur de droit.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la CEDH : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France il y a huit ans selon ses déclarations, a été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de Toulon le 13 juin 2024, ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle et n’établit pas les liens qu’il entretiendrait effectivement avec sa fille de nationalité française. Dès lors, le préfet du Var, qui n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la CEDH, n’a entaché la décision attaquée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du CESEDA : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ».
12. En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que M. B, titulaire d’un titre de séjour dont la validité a expiré le 17 juin 2024, n’en a pas sollicité le renouvellement. S’il n’est pas contesté qu’il dispose d’un document de voyage en cours de validité, le requérant ne justifie cependant d’aucun lieu de résidence effectif et permanent. Ainsi, la décision attaquée, qui se réfère aux hypothèses légales prévues au 3° de l’article L. 612-2 et aux 3° et 8° de l’article L. 612-3 du CESEDA, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, qui manque en fait, doit être écarté.
13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivé à expiration et ne justifie pas qu’il disposerait d’une résidence effective et permanente. Dans ces conditions, sa situation entrait dans le champ d’application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 3° et 8° de l’article L. 612-3 du CESEDA. Le préfet du Var, qui n’a pas commis d’erreur de droit au regard de ces dispositions et de l’article 8 de la CEDH, n’a pas davantage entaché la décision refusant à M. B l’octroi d’un délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. La décision attaquée, après avoir notamment visé le CESEDA et mentionné la nationalité américaine de M. B, indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du CESEDA : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du CESEDA, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté par le préfet du Var que M. B est entré régulièrement en France il y a huit ans, qu’il a obtenu un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’en juin 2024 et qu’il est le père d’une fille mineure de nationalité française. Si le préfet met en avant, dans l’arrêté attaqué, que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public et qu’il a été placé en détention provisoire le 13 juin 2024, la seule circonstance que M. B a été incarcéré en le 13 juin 2024 et condamné à une peine d’emprisonnement de trente mois dont dix-huit mois avec sursis pour l’infraction de diffusion de l’image d’un mineur présentant un caractère pornographique, n’est pas, à elle seule, de nature à caractériser une menace actuelle et réelle à l’ordre public. Dans ces conditions, en fixant à dix ans la durée de son interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Var a entaché sa décision de disproportion. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, la décision portant interdiction de retour doit être annulée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 qu’en tant seulement qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Sur les frais liés au litige :
19. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Var du 27 juin 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée
Signé
A. Lourtet
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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