Annulation 12 mars 2026
Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 2 juin 2026, n° 2602632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 12 mars 2026, N° 25DA01153 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 19 mai 2026, M. D…, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq-jours à compter du 8 mai 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et au bénéfice de son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est mineur ;
elle présente un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 20 mai 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Banvillet ;
- les observations de Me Leroy, substituant Me Montreuil représentant de M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande, en outre, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet de la Seine-Maritime n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, alias C…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 2006, déclare être entré en France en 2023. Le 12 septembre 2024, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, le tribunal administratif de Rouen ayant rejeté la demande d’annulation de cet arrêté présentée par l’intéressé, par un jugement du 23 janvier 2025. M. A… a été placé en détention provisoire à partir du 14 février 2025 puis incarcéré à la suite de sa condamnation à une peine de huit mois d’emprisonnement dont cinq avec sursis, par un jugement du 25 avril 2025 du tribunal judiciaire de Rouen, pour des faits de vol et vol aggravé. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime l’a placé en rétention administrative à la suite de sa levée d’écrou, puis l’a assigné à résidence par un arrêté du 16 mai 2025, pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français dans ce délai. Par jugement n° 2502533 du 5 juin 2025, le magistrat désigné de ce tribunal a, à la demande de M. A…, annulé l’arrêté du 16 mai 2025. Par un arrêt n° 25DA01153 du 12 mars 2026, la cour administrative d’appel de Douai a annulé ce jugement et rejeté la demande d’annulation présentée par M. A…. Par arrêté du 28 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé cette mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à compter du 8 mai 2026. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2026 et la suspension de l’arrêté du 12 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté n° 26-010 du 26 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 27 mars 2026, Mme E…, chargée de mission auprès de la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions portant assignation à résidence d’un étranger. Entrent nécessairement dans cette catégorie les décisions par lesquelles l’autorité administrative décide de renouveler une assignation à résidence à l’encontre d’un étranger. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) »
M. A… fait valoir qu’il était mineur à la date de la décision attaquée et ne pouvait, dès lors, pas faire l’objet d’une assignation à résidence. Toutefois, alors que les pièces du dossier, et en particulier le laisser-passer consulaire des autorités ivoiriennes obtenu par le préfet le 13 avril 2026, font état d’une date de naissance le 1er janvier 2006, le requérant n’établit pas, par les certificats de nationalité ivoirienne qui ont été établis sur la base d’extrait du registre des actes de l’état civil de l’année 2008 que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Rouen a considérés comme insuffisamment probants dans son ordonnance de non-lieu à assistance éducative du 2 juillet 2024, qu’il serait né, comme il le soutient le 15 novembre 2008. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut être écarté.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731 1, L. 731 3, L. 731 4 ou L. 731 5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient les modalités d’application de l’assignation à résidence d’un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, une telle mesure, ainsi, le cas échéant, que son renouvellement, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif qu’elle poursuit, à savoir l’éloignement de l’étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l’autorité administrative pour qu’il quitte le territoire français.
En se bornant à soutenir, sans faire état de la moindre circonstance particulière, que l’obligation de se présenter du lundi au vendredi entre 9h et 12h ou entre 13h et 17h dans les locaux de la police aux frontières de Rouen dont est assortie la mesure d’assignation à résidence litigieuse est nécessairement attentatoire à sa liberté individuelle, M. A… n’établit pas que ces modalités de présentation aux services de police n’ont pas un caractère nécessaire, adapté et proportionné à l’objectif que cette mesure poursuit, compte tenu de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension :
En vertu des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énoncées au point n° 6, l’autorité administrative peut ordonner l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé. Une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l’obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation. Il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution l’obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d’éloignement. En pareil cas, l’étranger peut demander, sur le fondement des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision d’assignation à résidence dans les sept jours suivant sa notification. S’il n’appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du même code, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d’une part, de relever, dans sa décision, que l’intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et impose à l’autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l’étranger et, d’autre part, d’en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l’état, inexécutable.
Pour les motifs exposés au point 6 du présent jugement, il ne saurait être retenu que la mesure d’éloignement édictée à l’encontre de M. A…, le 12 septembre 2024, par le préfet de la Seine-Maritime, ne pourrait plus faire l’objet d’une exécution d’office en raison de l’intervention de circonstances de droit et de fait nouvelles y faisant obstacle. Par suite, les conclusions à fin de suspension formées par M. A… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et les conclusions à fin de suspension formées par M. A… doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D…, à Me Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026
Le magistrat désigné,
La greffière,
Signé
Signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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