Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 mars 2026, n° 2600357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 21 janvier 2026, M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 octobre 2025 par lequel le jury pour le diplôme d’État d’accompagnant éducatif et social (DEAES) a, au titre de la session d’octobre 2025, refusé la validation du bloc de compétences n° 1 « Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne » ;
2°) d’enjoindre au jury de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier, notamment celles produites le 28 janvier 2026 par M. B….
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le décret n° 2021-1133 du 30 août 2021 ;
l’arrêté du 30 août 2021 relatif au diplôme d’Etat d’accompagnant éducatif et social ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…)
En premier lieu, le bien-fondé de l’examen des mérites d’un candidat relève de l’appréciation souveraine du jury du diplôme et ne peut être discuté devant le juge administratif. En se bornant à soutenir que ses évaluations de stage et professionnelles sont très positives et qu’il a suivi la formation avec assiduité, M. B… doit être regardé comme discutant l’appréciation portée par le jury du DEAES. Ce moyen est irrecevable.
En deuxième lieu, il résulte de la feuille de notation extraite du procès-verbal du jury que les appréciations portées par ce dernier sur les mérites du requérant lui permettaient d’en comprendre la portée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation présente le caractère d’un moyen de légalité externe manifestement infondé.
En troisième lieu, la circonstance que des recours administratifs ont été exercés est sans incidence sur le bien-fondé des évaluations effectuées par le jury du DEAES, quelles que soient les irrégularités, au demeurant non précisées, entachant les décisions prises par les autorités ayant statué sur ces recours administratifs. Ce moyen est, par suite inopérant.
En dernier lieu, les moyens tirés du défaut d’examen individuel du dossier de M. B…, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’atteinte au principe de proportionnalité et d’égalité sont dépourvus de toute précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la région Normandie.
Fait à Rouen, le 9 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. MINNE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1133 du 30 août 2021
- Code de justice administrative
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