Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2025, n° 2504598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Fréry, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 30 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône :
— à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel mention « vie privée et familiale » dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de vingt-quatre heures et sous la même astreinte, et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen ;
— à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de vingt-quatre heures, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros HT à verser à son conseil, ainsi que la somme de 600 euros à lui verser, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée puisqu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; son dernier récépissé a expiré en décembre 2024 ; son employeur a mis un terme à son contrat de travail et elle ne bénéficie désormais d’aucune ressource pour subvenir aux besoins de son foyer, alors qu’elle a deux enfants mineurs à sa charge ; sa famille est empêchée d’envisager une vie privée et familiale sereine ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, les moyens suivants :
* les différentes décisions sont insuffisamment motivées ;
* les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut d’examen effectif et sérieux de sa situation ;
* la décision de refus de titre de séjour ne pouvait légalement être fondée sur l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle a présenté un contrat de travail à durée indéterminée ;
* la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle n’était pas tenue de présenter une autorisation de travail pour obtenir un titre de séjour « salarié » ;
* la décision de refus de titre de séjour méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision de refus de titre de séjour méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2500772 par laquelle Mme B demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Tronquet, substituant Me Fréry, représentant Mme B, qui a repris ses conclusions et moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La préfète du Rhône a produit des pièces le 5 mai 2025, après la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née en 1984, est entrée en France en 2016. Après le rejet de sa demande d’asile, elle a obtenu un titre de séjour valable du 10 juillet 2019 au 9 avril 2020, suite à l’obtention par sa mère d’un titre de séjour sur le fondement de son état de santé. Le 8 avril 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par des décisions en date du 30 janvier 2025, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
3. En l’état de l’instruction, et au regard le cas échéant de la possibilité qu’il soit procédé à une substitution de base légale, aucun des moyens soulevés par la requérante à l’encontre de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de destination :
4. En vertu du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
5. Il résulte des pouvoirs confiés au juge de l’éloignement par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale que ce code prévoit présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive.
6. En l’espèce, il résulte des dispositions, citées au point 4, de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le dépôt par Mme B, le 27 mars 2025, d’un recours en annulation dirigé contre l’arrêté du 30 janvier 2025 de la préfète du Rhône, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours fait à ce jour obstacle à son éloignement effectif et suspend ainsi, par lui-même, l’exécution de cet acte. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et de la décision fixant le pays de destination n’ayant aucun objet, elles sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante, verse à Mme B la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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