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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2 août 2023, n° 2304151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Caen |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. C B, alors placé en rétention administrative à Rennes Saint-Jacques-de-la-Lande, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2023 par lequel le préfet du Calvados lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par ordonnance du 1er août 2023, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Rennes a mis fin à la rétention administrative de M. B.
Par un arrêté du 1er août 2023, notifié le même jour, le préfet du Calvados a assigné M. B à résidence dans le département du Calvados pour une durée de 45 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’avis du Conseil d’État n° 382898 du 29 décembre 2014, M. A, rendu sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l’éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu’il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l’assignation à résidence de l’étranger, le jugement de l’ensemble des conclusions dont l’étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l’article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l’étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d’un domicile stable.
2. Par l’arrêté précité du 1er août 2023, le préfet du Calvados a assigné M. B à résidence dans le département du Calvados. L’arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 29 juillet 2023 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Caen statuant dans le délai et selon la procédure prévus à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1er : L’ensemble des conclusions de la requête de M. B est renvoyé au tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet du Calvados et au président du tribunal administratif de Caen.
Fait à Rennes le 2 août 2023.
Le magistrat désigné,
signé
Y. Moulinier
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