Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2500101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 11 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Amrouche, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle remplit l’ensemble des conditions permettant de se voir délivrer la carte de résident sollicitée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2026, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 1er mai 1967, est entrée sur le territoire français le 6 décembre 1999 selon ses déclarations. Elle a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 octobre 2023 au 4 octobre 2025. Lors du dernier renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, Mme B… a également déposé sur la plateforme Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 30 septembre 2025 une demande de carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette demande a été implicitement rejetée le 30 janvier 2026. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision implicite de refus de lui délivrer une première carte de résident.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 23 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai d’un mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction trois jours francs avant l’audience fixée au 12 février 2026. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. L’enfant visé au premier alinéa s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ».
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui est donc réputé, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête, ne conteste pas que la requérante remplît les conditions nécessaires à la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant français. Il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que Mme B… est mère de deux enfants français nés les 10 juin 2006 et 13 mars 2008, qu’elle vit régulièrement en France et qu’elle a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 5 octobre 2023 au 4 octobre 2025. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision en litige a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à Mme B… une carte de résident de dix ans. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer une carte de résident de dix ans à Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B… une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, épouse C…, et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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