Rejet 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 19 mars 2026, n° 2503310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 octobre 2025 et le 20 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Cathala, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas de reconduite et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour pendant cette période ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- elle sollicite la communication de l’entier dossier médical de son fils soumis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne respecte pas les orientations prévues par l’arrêté ministériel du 5 janvier 2017 ou la procédure prévue à l’arrêté du 26 décembre 2017 ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, sa demande d’asile n’ayant été rejetée que postérieurement ; sa demande d’asile était encore en cours à la date de l’arrêté en litige ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 7-2 de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 31 décembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
L’instruction a été clôturée le 23 janvier 2026 par une ordonnance du 23 décembre 2025.
Un mémoire présenté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été enregistré le 28 janvier 2026 mais n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l’exercice par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, de leurs missions, prévues à l’article L. 313-11 (11°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les observations de Me Cathala, représentant Mme A….
Le préfet de Meurthe-et-Moselle n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante albanaise née le 28 décembre 1981, est entrée en France le 20 juillet 2024. Sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 février 2025. Par un arrêté du 9 septembre 2025 dont elle demande l’annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / (…) ». Et aux termes de l’article L. 425-10 du même code : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 5 janvier 2017 susvisé : « L’avis du collège de médecins de l’OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l’office selon le modèle figurant dans l’arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l’article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d’un titre de séjour pour raison de santé est originaire. (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions portées sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) relatives à la situation médicale de l’enfant B… A…, que cet avis a été émis le 1er avril 2025, sur présentation du rapport médical établi le 26 février 2025 et transmis le jour même. Si Mme A… soutient que l’arrêté litigieux aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière, le rapport médical et l’avis du collège de médecins de l’OFII n’ayant pas été émis sur la base d’un dossier médical actualisé, eu égard notamment à l’absence de prise en charge des troubles psychotiques de B…, il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance d’un titre de séjour, le certificat médical confidentiel et les pièces du dossier médical soumis à l’OFII concernaient seulement une pathologie somatique, à savoir l’éviscération de l’œil droit de l’enfant. Au surplus, les pièces médicales de suivi de B… par le centre psychothérapique de Nancy font état d’une prise en charge à compter du 2 avril 2025, soit postérieurement à l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, et il n’est pas établi ni même allégué que ces documents auraient été transmis à l’administration. Pour le surplus, le moyen contestant la régularité de l’avis du collège de médecin n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par conséquent, le moyen tiré de l’irrégularité entachant l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort tant des termes de l’arrêté attaqué, qui comprend un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, que des pièces du dossier, que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui s’est approprié les conclusions de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII, a procédé à un examen complet de la situation de la requérante, y compris s’agissant du prononcé de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, si l’arrêté en litige mentionne de manière erronée que la demande d’asile de la requérante a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 juin 2025, cette mention constitue une erreur de plume sans incidence sur l’appréciation faite de la situation personnelle de l’intéressée, le préfet mentionnant ensuite que son droit au maintien a pris fin à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA. Ce moyen doit ainsi être écarté.
En troisième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable, doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, s’il peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer à Mme A… un titre de séjour en raison de l’état de santé de son fils B…, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 1er avril 2025 selon lequel si l’état de santé de B… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge n’est pas susceptible d’entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. En se bornant à verser à l’appui de son recours les attestations de suivi de son fils B… par le centre psychothérapique de Nancy à compter du 2 avril 2025, qui n’ont au demeurant pas été soumises à l’administration, Mme A… ne démontre ni que son fils souffrirait de la pathologie psychotique alléguée, ni que son état de santé nécessiterait une prise en charge dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Ainsi qu’il a été dit, Mme A… ne produit aucun élément probant de nature à établir que l’état de santé de son fils B… nécessite une prise en charge dont le défaut est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Et aux termes du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs qu’évoqués aux points 8 et 10, et alors que l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer B… de sa mère, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et du deuxième paragraphe de l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées doivent, en tout état de cause s’agissant de ce dernier, être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée sur le territoire français récemment, le 20 juillet 2024, accompagnée de son fils, et a vécu dans son pays d’origine la majeure partie de sa vie. Elle ne fait état d’aucun obstacle à ce que sa famille s’y reconstitue, ni ne justifie d’attaches personnelles, en particulier familiales, anciennes, intenses et stables en France. Ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de la requérante et de son fils, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en l’interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Cathala et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Copie en sera adressée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourjol, première conseillère,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Bénéfice ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Ordonnance ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Préemption ·
- Sérieux ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Rejet
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Stipulation
- Suspension des fonctions ·
- Stockholm ·
- Décision implicite ·
- Éducation physique ·
- Fonctionnaire ·
- Intérêt ·
- Agence ·
- Enseignement ·
- Illégalité ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Illégalité ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale
- Autorisation ·
- Pêche maritime ·
- Région ·
- Exploitation agricole ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Terme ·
- Public ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Sécurité ·
- L'etat ·
- Congé ·
- Fins ·
- Conclusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.