Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 janv. 2026, n° 2402700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 juillet 2024 et 28 juillet et 1er septembre 2025, sous le n° 2402700, la SCEA des Garennes, représentée par Me Leroux-Bostyn, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 février 2024 du préfet de la région Normandie, en tant qu’il a rejeté sa demande d’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées ZK n° 8 et ZL n° 9 sur le territoire de la commune de Sainte-Marie-de-Vatimesnil ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’intervention de l’EARL de la Ferme du Château n’est pas recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors que :
. sa demande d’autorisation n’a pas fait l’objet de la publication prévue à l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ;
. la demande d’autorisation d’exploiter déposée par l’EARL de la Ferme du Château était incomplète au regard des dispositions de l’article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ;
. la commission départementale d’orientation de l’agriculture de l’Eure ayant émis l’avis du 23 novembre 2023 était irrégulièrement composée ;
. cet avis a été émis sur la base de faits matériellement inexacts ;
- il est entaché d’illégalité dès lors qu’elle est déjà titulaire d’une autorisation tacite d’exploiter ;
- il est entaché d’illégalité dès lors qu’il n’a pas été notifié concomitamment à l’arrêté du 12 décembre 2023 accordant à l’EARL de la Ferme du Château une autorisation d’exploiter les parcelles en litige ;
- il est entaché d’illégalité dès lors que sa demande d’autorisation et celle de l’EARL de la Ferme du Château n’étaient pas concurrentes, cette dernière étant irrecevable en raison de sa tardiveté et n’ayant pas été adressée pour information au nu-propriétaire des parcelles en litige ;
- il méconnaît les orientations fixées par le schéma directeur régional des exploitations agricoles de Normandie et, dans le cadre du départage entre les deux demandes d’autorisation, les dispositions de son article 5.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que l’arrêté du 27 février 2024 a été retiré par un arrêté du 27 juin 2024 ;
- à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, l’EARL de la Ferme du Château, représentée par la SELARL Dauge Avocats & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SCEA des Garennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II.- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 septembre 2024 et 28 juillet 2025, sous le n° 2403714, la SCEA des Garennes, représentée par Me Leroux-Bostyn, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de la région Normandie a retiré l’arrêté du 27 février 2024 portant autorisation partielle d’exploiter ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est entaché d’illégalité dès lors qu’il vise des textes inapplicables dans le département de l’Eure ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été informée de la date d’examen du projet la concernant de retrait de l’arrêté du 27 février 2024 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que, l’arrêté attaqué ne lui faisant pas grief, la SCEA des Garennes est dépourvue d’intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- à titre subsidiaire, aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leroux-Bostyn, représentant la SCEA des Garennes, et, dans l’instance n° 2403714, de Me Mekkaoui, substituant Me Kraiem, pour l’EARL de la Ferme du Château.
Le préfet de la région Normandie n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2402700 et 2403714, qui concernent la situation administrative d’un même exploitant agricole, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Le 7 mars 2023, la SCEA des Garennes a déposé une demande d’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées ZK n° 8, ZL n° 9 et ZE nos 19, 21 et 22 situées à Sainte-Marie-de-Vatimesnil et ZC nos 45 et 56 à Hacqueville. Le 15 juin 2023, l’EARL de la Ferme du château a déposé une demande concurrente d’autorisation d’exploiter les parcelles ZK n° 8 et ZL n° 9 précitées, pour une surface globale de 64,403 hectares. Après avis du 23 novembre 2023 de la section spécialisée « structures et économie des exploitations » de la commission départementale d’orientation de l’agriculture de l’Eure et par l’arrêté du 5 juin 2024, le préfet de la région Normandie a accordé à la SCEA des Garennes l’autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées ZE nos 19, 21 et 22 à Sainte-Marie-de-Vatimesnil et ZC nos 45 et 56 à Hacqueville, pour une surface globale de 124,30 hectares et a rejeté le surplus de sa demande. La SCEA des Garennes demande, dans l’instance n° 2402700, introduite par sa requête enregistrée le 9 juillet 2024, l’annulation de cet arrêté dans cette dernière mesure. Après recours gracieux adressé par la société précitée et par un arrêté du 27 juin 2024, contesté dans l’instance n° 2403714, le préfet de la région Normandie avait auparavant retiré l’arrêté du 27 février 2024 portant autorisation partielle d’exploiter.
Sur la requête n° 2402700 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. Eu égard aux motifs de l’arrêté du 27 juin 2024, qui fait droit au recours gracieux de la société requérante, et aux précisions qu’il apporte en défense, le préfet de la région Normandie doit être regardé comme ayant, par cet arrêté, qu’il ne conteste pas avoir été notifié le 13 juillet 2024, procédé au retrait, dans son ensemble, de l’arrêté attaqué du 27 février 2024. Ce retrait étant intervenu en cours d’instance, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté précité du 27 février 2024 sont ainsi devenues dépourvues d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, ainsi qu’il est opposé en défense. L’exception en ce sens ne peut par suite qu’être accueillie.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la SCEA des Garennes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés, et non compris dans les dépens, par l’EARL de la Ferme du Château, qui n’a, au demeurant, pas la qualité d’intervenant. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la SCEA des Garennes et non compris dans les dépens.
Sur la requête n° 2403714 :
5. Il est constant que la SCEA des Garennes dispose d’une autorisation d’exploiter une surface totale de 188,7030 hectares constituée d’une part, des parcelles cadastrées ZK n° 8 et ZL n° 9 à Sainte-Marie-de-Vatimesnil pour une surface globale de 64,403 hectares et d’autre part, des parcelles cadastrées ZE nos 19, 21 et 22 sur la même commune et ZC nos 45 et 56 à Hacqueville, pour une superficie globale de 124,30 hectares.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, par l’arrêté attaqué, le préfet de la région Normandie a retiré l’arrêté du 27 février 2024, contesté dans l’instance n° 2402700, en ce qu’il rejetait la demande d’autorisation de la société requérante d’exploiter les parcelles cadastrées ZK n° 8 et ZL n° 9 précitées à Sainte-Marie-de-Vatimesnil. L’arrêté attaqué ne lui faisant ainsi pas grief, la SCEA des Garennes ne dispose d’aucun intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation dans cette mesure.
7. D’autre part, l’arrêté du 27 février 2024, qui réitère l’autorisation d’exploiter mentionnée au point 5, ne confère à la société requérante aucun droit nouveau et présente ainsi un caractère superfétatoire. L’arrêté attaqué, qui procède à son retrait, dans cette mesure, ne peut dès lors être regardé comme lui faisant davantage grief. La société requérante ne justifie en conséquence d’aucun intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation.
8. Par suite de ce qui précède, la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet doit être accueillie dans ses deux branches.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2024 du préfet de la région Normandie doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2402700 de la SCEA des Garennes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2402700 et la requête n° 2403714 de la SCEA des Garennes sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’EARL de la Ferme du Château au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA des Garennes, au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire et, dans l’instance n° 2402700, à l’EARL de la Ferme du Château.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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