Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2500026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier, 4 février et 11 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C… A…, représenté par Me Chninif, qui succède à Me Hervet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé ;
La décision portant retrait implicite de la carte pluriannuelle de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- est entachée d’erreurs de droit dès lors, d’une part, que la détention d’un visa de long séjour ne peut être exigée en cas de renouvellement d’une demande de titre et d’autre part, qu’il a obtenu une autorisation de travail et a présenté un contrat visé par les autorités compétentes ;
- est entachée d’erreurs manifeste d’appréciation ;
- le préfet, qui s’est cru à tort en situation de compétence liée, a méconnu son pouvoir de régularisation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu tel que protégé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 1° et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 11 décembre 2025 ;
- est dépourvue de base légale ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Cherrier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 14 janvier 1988 à Aguelmous (Maroc), est entré en France le 28 octobre 2022. Il a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle « travailleur saisonnier », valable du 12 décembre 2022 au 11 décembre 2025, délivrée par le préfet du Loir-et-Cher. Le 9 septembre 2024, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Tarn a, par un arrêté du 21 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du Tarn n° 81-2024-440, donné délégation de signature à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn à l’effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour, les mesures d’éloignement et les décisions qui les assortissent. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la demande de M. A… a été examinée sur le fondement des articles 3 et 9 de l’accord franco-marocain et des articles L. 421-1 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ayant notamment pris en compte la date et les conditions de son entrée sur le territoire français, sa situation administrative ainsi que les éléments de sa situation professionnelle et familiale portés à sa connaissance, s’agissant notamment de ses liens personnels et familiaux au Maroc et d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée en France. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. L’arrêté attaqué vise par ailleurs l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations, en cas de retour dans son pays d’origine. Cet arrêté vise également les dispositions pertinentes de l’article L. 612- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments de fait ayant conduit à son application. Enfin, l’erreur d’identité commise par le préfet dans l’article 4 du dispositif de l’arrêté en litige constitue une simple erreur de plume et n’est pas de nature à révéler un défaut de motivation. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant, l’arrêté en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivé.
4. En troisième et dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Tarn, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
S’agissant du moyen commun aux décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En particulier, l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartient donc, lors du dépôt de sa demande, de produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande, et il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a pu, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, faire valoir les éléments susceptibles de venir au soutien de ses prétentions, s’agissant notamment de sa situation personnelle et familiale. Il a été également en mesure d’apporter des éléments supplémentaires qu’il aurait jugés nécessaires pendant l’instruction de sa demande de titre de séjour par les services préfectoraux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention « salarié » éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. » Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. » Aux termes de l’article L. 411-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an ; / (…) ».
9. Si la première délivrance d’une carte de séjour temporaire est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois, il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Toutefois, l’étranger admis à séjourner en France pour l’exercice d’un emploi à caractère saisonnier en application de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est titulaire à ce titre non pas d’une carte de séjour temporaire mais de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », lui donnant le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peut dépasser une durée cumulée de six mois par an, et lui imposant ainsi de regagner, entre ces séjours, son pays d’origine où il s’engage à maintenir sa résidence habituelle. Dans ces conditions, sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée d’un an doit être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire. La délivrance de cette carte est dès lors subordonnée à la production d’un visa de long séjour.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable du 12 décembre 2022 au 11 décembre 2025, a sollicité un changement de statut afin de bénéficier d’un titre de séjour portant la mention « travailleur salarié ». Pour les motifs exposés au point précédent, sa demande devait être regardée comme portant sur la délivrance d’une première carte de séjour temporaire, subordonnée à la production d’un visa de long séjour. Dès lors qu’il est constant que le requérant ne disposait pas d’un tel visa, le préfet du Tarn pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Il s’ensuit, et alors même que le requérant se prévaut d’une autorisation de travail en date du 4 mars 2024 pour un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier paysagiste, que le préfet n’a pas commis d’erreur de droit. Pour ces mêmes motifs, le préfet du Tarn n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations et dispositions précitées en rejetant la demande de M. A….
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, cet article n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations dudit accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
12. Il ressort des pièces que M. A… est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », valable jusqu’au 11 décembre 2025. S’il se prévaut d’un contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2024 en qualité d’ouvrier forestier dans l’entreprise RD Paysage, pour lequel il bénéficie d’une autorisation de travail en date du 4 mars 2024, il est constant qu’il est marié et père d’un enfant, lequel réside au Maroc avec l’épouse du requérant. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n’a pas inexactement appliqué les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A… dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité au titre d’une activité salariée.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la mesure d’éloignement est exclusivement fondée sur l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… ne peut utilement soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinées à celles de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu’elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a déclaré travailler dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet depuis le 1er mars 2024, et a produit les bulletins de salaire se rapportant aux mois de janvier à décembre 2024, avait donc dépassé, à la date de la décision attaquée, la durée annuelle maximale de six mois d’activité ouverte par la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont il est titulaire. Par suite, le préfet du Tarn pouvait légalement prendre à son encontre, le 19 novembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans, ce faisant, retirer cette carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 31 décembre 2025, laquelle autorisait seulement le requérant à séjourner en France, au cours de l’année 2024, pour une durée cumulée ne pouvant dépasser six mois. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être rejeté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire français le 28 octobre 2022 et bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 31 décembre 2025. Il se prévaut de divers contrats à durée déterminée en qualité d’ouvrier forestier au sein de l’entreprise RD Paysage, pour lesquels il bénéficie d’attestation d’activité professionnelle, ainsi que d’un contrat à durée indéterminée en date du 1er mars 2024 en qualité d’ouvrier forestier dans cette même société, pour lequel il bénéficie d’une autorisation de travail en date du 4 mars 2024. Il produit en outre les bulletins de paie afférents au mois de novembre et décembre 2022, de janvier à avril 2023, de juin à décembre 2023 et de janvier à décembre 2024, ce dont il résulte qu’il n’a pas respecté, au cours des années 2023 et 2024, la durée annuelle maximale de six mois d’activité ouverte par la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont il est titulaire. Il ressort également des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Maroc, où résident son épouse et son enfant, où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans et a donc nécessairement conservé des attaches personnelles. Au regard de l’ensemble de ces éléments, alors même que son comportement ne serait pas constitutif d’une menace à l’ordre public, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant retrait implicite de la carte pluriannuelle de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement doit être écartée.
S’agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi :
18. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la mesure d’éloignement, articulée à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi doit être écartée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
La rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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