Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2401319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 4 avril 2024, les 27 janvier et 14, 19 et 20 mai 2025 et le 16 février 2026, M. B… A… :
1°) doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le courriel du 27 mars 2024 par lequel par laquelle la métropole Rouen Normandie a rejeté sa demande d’avancement au grade de conservateur territorial en chef du patrimoine ;
2°) d’enjoindre à la métropole Rouen Normandie de modifier ses lignes directrices de gestion en supprimant la mention réservant la promotion au grade de conservateur en chef aux fonctionnaires occupant un poste de direction dans un musée d’envergure ;
3°) d’enjoindre à la métropole Rouen Normandie de le promouvoir au grade de conservateur en chef, avec effet rétroactif et reconstitution de sa carrière à compter de la fin de l’année 2020.
Il soutient que :
- il remplit les conditions prévues par l’article 22 du décret n°91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine pour accéder au grade de conservateur en chef ;
- la décision du 11 décembre 2020 du comité technique de la métropole Rouen Normandie, qui fixe les lignes directrices de gestion et ne lui a pas été transmise à la date de sa parution, ajoute une condition non prévue par la réglementation nationale, dès lors qu’elle conditionne l’avancement au grade de conservateur en chef à l’occupation d’un poste de direction d’un musée d’envergure ;
- la décision attaquée méconnait le principe d’égalité de traitement des agents publics, dès lors, d’une part, que des agents de la métropole Rouen Normandie sont titulaires du grade de conservateur en chef sans occuper un poste de direction d’un musée d’envergure et, d’autre part, que cette condition n’est pas exigée pour les avancements au grade de conservateur en chef dans les musées gérés par l’Etat ou d’autres collectivités territoriales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 décembre 2024 et le 10 juin 2025, la métropole Rouen Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est introduite contre un acte purement informatif ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2026 à 12 heures.
M. A… a produit un mémoire, enregistré le 24 février 2026, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°91-839 du 2 septembre 1991 ;
- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Armand,
- et les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est titulaire du grade de conservateur territorial du patrimoine au 6ème échelon et exerce les fonctions de conservateur des collections médiévales et renaissance au sein du musée des Antiquités du pôle muséal Beauvoisine de la métropole Rouen Normandie. Il a demandé, lors de son entretien professionnel de l’année 2022, son avancement au grade de conservateur territorial en chef du patrimoine. L’intéressé ayant renouvelé sa demande par un courriel du 26 mars 2024, la direction des ressources humaines de la métropole Rouen Normandie l’a informé, par un courriel du 27 mars 2024, que sa demande ne pouvait être accueillie, dès lors qu’il ne remplissait pas la condition d’occupation d’un poste de direction d’un musée d’envergure (musée des beaux-arts, musée Beauvoisine) prévue par les lignes directrices de gestion fixées par la métropole en matière de promotion interne et d’avancement de grade. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le courriel du 27 mars 2024.
2. Le courriel du 27 mars 2024 informant M. A… qu’il ne remplit pas les conditions pour être promu au grade de conservateur territorial en chef du patrimoine constitue un acte préparatoire à l’établissement du tableau d’avancement et ne lui fait donc pas grief. Dès lors, il est insusceptible de recours. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la métropole Rouen Normandie et de rejeter comme irrecevables les conclusions présentées par le requérant contre ce courriel.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la métropole Rouen Normandie.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé :
G. ARMAND
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-839 du 2 septembre 1991
- Décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019
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