Rejet 3 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 sept. 2024, n° 2418642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418642 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. C A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil renonçant dans ce cas à percevoir la somme allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises lui ont été remises dans une langue qu’il comprend ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont il devait bénéficier a eu lieu, qu’il a été tenu dans une langue qu’il comprend, qu’il a été conduit par une personne compétente pour ce faire, qu’un compte-rendu d’entretien lui a été remis, mentionnant la possibilité de procéder à la relecture de celui-ci avant signature et précisant la durée de l’entretien ;
— il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l’adoption de la décision, en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet de police n’établit pas avoir demandé sa prise en charge par les autorités espagnoles ni la réponse de ces autorités à cette demande ;
— il ne comprend pas les mentions requises par l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 concernant la mise en œuvre du transfert par les propres moyens de l’intéressé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B conformément à l’article R. 777-3-7 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Da Costa, représentant M. A, assistée de M. D, interprète en langue soninké,
— et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de police a décidé du transfert de M. A, ressortissant mauritanien né le 7 août 1997, aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : « Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale par un ressortissant de pays tiers ou apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Le requérant justifie de la présence en France de son père et sa mère, en situation régulière, qui résident en France depuis 2003, avec trois autres enfants, nés en France. Il ressort des pièces du dossier que ces personnes, qui le prennent en charge, ont confirmé que l’intéressé est leur fils, ce qui ressort également de l’acte de naissance produit par le requérant. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le requérant disposerait d’attaches en Espagne. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, et quand bien même la présence du requérant auprès de ses parents ne serait pas indispensable, le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire application des dispositions précitées de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet de police du 27 juin 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police remette à M. A une attestation de demande d’asile selon la procédure normale. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de lui remettre cette attestation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil du requérant d’une somme de 1 000 euros, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de remettre à M. A une attestation de demande d’asile, selon la procédure normale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Pafundi une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
La magistrate désignée,
B. BLa greffière,
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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