Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 mars 2026, n° 2212811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212811 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet de la Vendée l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Vendée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 octobre 2022 et 19 février 2026, le préfet de la Vendée conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à l’intéressée une carte de séjour temporaire valable du 20 mars 2024 au 19 mars 2026.
Par un jugement du 12 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal a renvoyé les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vendée a refusé un titre de séjour à Mme B… ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction à une formation collégiale du tribunal et a rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme B….
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur l’étendue du litige :
Par sa requête, Mme B… demande l’annulation des arrêtés du 9 septembre 2022. Par un jugement du 12 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal a renvoyé les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Vendée a refusé un titre de séjour à Mme B… ainsi que les conclusions accessoires à fin d’injonction à une formation collégiale du tribunal et annulé les arrêtés du 9 septembre 2022 du préfet de la Vendée en tant qu’ils portent obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et assignation à résidence Mme B….
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, le préfet de la Vendée a délivré à Mme B… une carte de séjour temporaire valable du 20 mars 2024 au 19 mars 2026. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour de la requête de Mme B…, de même que ses conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bearnais, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de
800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour de la requête de Mme B…, pas plus que sur celles tendant au prononcé d’une injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bearnais la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au préfet de la Vendée et à Me Bearnais.
Fait à Nantes, le 5 mars 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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