Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 mai 2025, n° 2504137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, Mme B A, représentée par Me Ekwalla-Mathieu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet du Nord a accordé le concours de la force publique en vue de son expulsion.
Vu :
— la requête enregistrée le 1er mai 2025 sous le n° 2504140 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’expulsion de Mme A a été prononcée par un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 2 septembre 2024 au motif que cette dernière s’était vu délivrer un congé pour reprise le 14 juin 2023, et non en raison d’un défaut de paiement des loyers résultant de son impécuniosité. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que Mme A perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi, l’aide personnalisée au logement ainsi que la prime d’activité, est célibataire et sans enfant à charge, et elle ne soutient pas ne pas pouvoir exercer d’emploi ni ne donne de précision sur sa situation familiale ou ses charges. Enfin, aucune pièce du dossier n’indique que l’expulsion de Mme A serait imminente. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée et sans qu’il y ait lieu d’accorder à Mme A le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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