Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 2 déc. 2025, n° 2407207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2024, M. D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 7 juin 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- la préfète ne lui accorde aucun délai de départ volontaire, alors qu’il a tous ses repères en France, en particulier ses cinq frères et son activité professionnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne se prononce pas sur les quatre critères, et d’une erreur d’appréciation au regard de ce même article, dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a aucun antécédent judiciaire et que sa présence n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces le 6 novembre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 776-15 et suivants du code de justice administrative, en vigueur à la date de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Irguedi, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et qui soulève, en outre, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire dès lors que l’intéressé attendait d’avoir réuni suffisamment de pièces avant de déposer une demande de titre de séjour, ainsi que le moyen tiré de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des autres décisions ;
et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, et qui précise, s’agissant de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, que M. A… ne justifie d’aucune adresse précise dans son audition.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 7 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. D…, ressortissant malien né le 5 février 1992, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de deux ans. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En l’espèce, par un arrêté n° 2024/01744 du 31 mai 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors, d’une part, que ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit, et, d’autre part, que le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, M. A… réside en France depuis le mois de janvier 2019 et travaille en qualité de plaquiste depuis le 28 février 2023. Toutefois, il est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence en France de ses cinq frères, il ne produit aucune pièce de nature à établir l’intensité de ses liens avec eux, et ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Par suite, en dépit de son insertion professionnelle, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
7. En l’espèce, la préfète du Val-de-Marne a refusé un délai de départ volontaire à M. A… au motif qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En se bornant à soutenir qu’il a tous ses repères en France et qu’il n’a pas fait de demande de titre en attendant d’avoir suffisamment d’ancienneté pour obtenir un titre, M. A… ne conteste pas utilement ce motif. Par ailleurs, les circonstances selon lesquelles ses cinq frères résident en France, qu’il a une activité professionnelle et qu’il a attendu d’avoir suffisamment d’ancienneté avant de déposer sa demande de titre ne constituent pas des circonstances particulières justifiant qu’un délai lui soit exceptionnellement accordé. Par suite, les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par les dispositions de l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui réside en France depuis le mois de janvier 2019, soit depuis plus de cinq ans, et qui justifiait à la date de la décision litigieuse d’une insertion professionnelle de plus d’un an, n’a jamais fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et ne représente pas une menace à l’ordre public. Eu-égard à ces éléments, le préfet, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui porte à la fois sur le principe de l’interdiction de retour sur le territoire français et sur la durée de cette interdiction, la décision prise à l’encontre de M. A… doit être annulée dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision. Cependant, une telle annulation ne fait pas obstacle à ce que l’administration, qui, comme il a été dit, a pu régulièrement décider de prendre à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, prenne une nouvelle mesure d’interdiction, pour une durée mieux adaptée à la situation de M. A… au regard des quatre critères fixés par la loi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les frais liés au litige :
11. M. A… ayant formé sa requête sans l’assistance d’un avocat, ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office lors de l’audience et ne démontrant pas avoir engagé de frais à son occasion, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme qu’il réclame au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEMLa greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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