Rejet 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2503861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503861 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. E A C, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;
— ces décisions ne sont pas suffisamment motivées en droit et en fait ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision lui interdisant de retourner en France pendant deux ans est disproportionnée au regard de sa situation et des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autant qu’il ne représente en aucun cas une menace à l’ordre public et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d’Armor qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Descombes a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, né en novembre 1997, est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Le 25 mai 2025, l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue par les services de la gendarmerie nationale de Saint-Brieuc pour des faits de conduite sous stupéfiant, recel de bien provenant d’un vol, refus d’obtempérer, défaut d’assurance, usurpation de plaque d’immatriculation, transport, détention usage et acquisition de stupéfiant. Par un arrêté du 27 mai 2025, dont M. A C demande l’annulation, le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions obligeant M. A C à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
4. En premier lieu, le préfet des Côtes-d’Armor a donné délégation, selon arrêté du 25 novembre 2024, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. Georges Salaün, secrétaire général de la préfecture, aux fins, dans son article 1er, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exclusion de certains d’entre eux au nombre desquels ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor oblige M. A C à quitter le territoire français sans délai cite les textes applicables, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état d’éléments de fait propres à sa situation personnelle, énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. A C n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette dernière doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Le requérant fait état des liens entretenus avec sa concubine, Mme D B, et les deux enfants nés de cette dernière, d’une autre union. Toutefois, leur communauté de vie n’est alléguée qu’à compter du 1er janvier 2024. En outre, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 25 mai 2025 pour des faits de conduite sous stupéfiant, recel de bien provenant d’un vol, refus d’obtempérer, défaut d’assurance, usurpation de plaque d’immatriculation, transport, détention usage et acquisition de stupéfiant. Par ailleurs, M. A C ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d’origine, avoir résidé hors de France jusqu’à l’âge de vingt-trois ans et ne se prévaut d’aucune autre attache en France que sa concubine et les deux enfants de celle-ci. Enfin, à supposer que le requérant réside en France depuis 2021 ainsi qu’il le soutient, son entrée en France est toutefois relativement récente et ne saurait, en tout état de cause, suffire à établir que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d’Armor aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
10. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace.
11. En premier lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a pris en considération la durée de présence du requérant sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens en France et indique que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public, nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six ans est suffisamment motivée.
12. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. A C n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de cette dernière doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A C, doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A C et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503861
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Soulte ·
- Apport ·
- Impôt ·
- Abus de droit ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Prélèvement social ·
- Handicapé ·
- Finances
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Trouble ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Légalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Eures ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Directive ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Sciences ·
- Consultation ·
- Election ·
- Tribunaux administratifs ·
- Citoyen
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Attestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Prime
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Délivrance ·
- Ascenseur ·
- Enseignement
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Aide ·
- Légalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.