Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 21 oct. 2025, n° 2400411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Les Terres du Chêne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2024 et 6 mars 2024, la société Les Terres du Chêne, représentée par Me Haas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Perche-en-Nocé a refusé de lui délivrer un permis de construire un hangar agricole ouvert sur un terrain situé au lieudit Chêne Colonard-Corubert à Perche-en-Nocé, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux du 14 novembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Perche-en-Nocé la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Les Terres du Chêne soutient que :
- les décisions sont insuffisamment motivées ;
- la décision rejetant sa demande de permis de construire est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que le projet n’est pas une construction nouvelle ;
- la commune ne pouvait, sans entacher sa décision refusant de lui délivrer un permis de construire d’erreur de droit, se fonder sur le motif tiré de ce que la construction était réalisée au même endroit que des aménagements antérieurs réalisés sans autorisation d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le maire de la commune de Perche-en-Nocé conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Les Terres du Chêne en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Perche-en-Nocé fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Les Terres du Chêne, qui a pour activité la reproduction équine, la mise en valeur de chevaux, l’accueil à la ferme, les gîtes équestres, l’organisation de manifestations autour des chevaux, la mise à disposition d’installations et la pension, a déposé, le 16 juin 2023, une demande de permis de construire un hangar ouvert destiné à accueillir un manège de chevaux sur un terrain situé au lieudit Chêne Colonard-Corubert à Perche-en-Nocé. Par une décision du 14 septembre 2023, le maire de la commune de Perche-en-Nocé a refusé de délivrer l’autorisation sollicitée. Le 14 novembre 2023, la société a formé un recours gracieux afin d’obtenir le retrait de cette décision, qui a été explicitement rejeté par décision du 12 décembre 2023. Par la présente requête, la société Les Terres du Chêne demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision du 12 décembre 2023 rejetant le recours gracieux :
Lorsque des conclusions à fin d’annulation sont dirigées, à la fois, contre une décision individuelle et contre le refus de faire droit au recours gracieux présenté à l’encontre de cette même décision, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une telle requête. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision du 12 décembre 2023 rejetant le recours gracieux formé par la société requérante serait insuffisamment motivée, est inopérant et doit être écarté.
S’agissant de la décision du 14 septembre 2023 refusant la délivrance d’un permis de construire un auvent :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ».
La décision portant refus de permis de construire mentionne que le projet de construction est en lien avec une activité d’élevage de chevaux, qu’il est partiellement situé en site Natura 2000, qu’il est situé en zone N du plan local d’urbanisme intercommunal, qu’il porte sur la construction d’un bâtiment de type hangar agricole ouvert destiné à recouvrir un ancien terrain de tennis transformé en carrière d’entrainement pour chevaux, que les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que ces aménagements antérieurs ont fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme, et qu’au regard de son emprise au sol, la construction projetée ne répond ni aux caractéristiques d’un bâtiment annexe, ni à celles d’une extension agricole. La circonstance que cette décision n’explique pas en quoi ce projet doit être regardé comme une construction nouvelle alors qu’il se situe sur une parcelle déjà bâtie, ne permet pas de regarder la motivation de la décision comme insuffisante. Ce moyen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du « Cœur de Perche » : « Sont seuls admis dans la zone N : / (…) 2. Les constructions à destination de l’exploitation agricole s’il s’agit d’annexes ou d’extensions ». Le lexique du plan local d’urbanisme intercommunal définit l’annexe comme « une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale », et l’extension comme « un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet, situé en zone naturelle sur la commune de Perche-en-Nocé, porte sur la construction d’un auvent d’une superficie de 999 mètres carrés, alors que la surface des constructions existantes s’élève, pour la plus grande d’entre elles, à 140 mètres carrés. Dès lors ce projet, qui présente des dimensions supérieures à l’ensemble des bâtiments existants, ne peut être regardé comme une annexe ou une extension au sens des dispositions précitées.
En troisième lieu, d’une part, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
D’autre part, aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (…) / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; (…) ».
Pour contester le second motif, au demeurant superfétatoire, de la décision litigieuse, tiré de ce que le projet pour lequel la société requérante a sollicité un permis de construire porte sur la construction d’un bâtiment de type agricole ouvert destiné à recouvrir un ancien terrain de tennis transformé en carrière d’entrainement pour chevaux sans qu’il soit établi que les aménagements antérieurs ont fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme, la société requérante, qui n’a pas sollicité la régularisation de ces aménagements antérieurs à l’occasion de sa demande de permis de construire, se prévaut des dispositions précitées de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme en faisant valoir que les aménagements antérieurs étaient achevés depuis plus de dix ans à la date de sa demande. Toutefois, cette circonstance, à la supposer même établie, ne permet pas de déroger à l’obligation faite à tout pétitionnaire de présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments de la construction, y compris ses parties réalisées irrégulièrement, dès lors que la requérante n’établit pas que les aménagements antérieurs ont fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ou qu’ils en étaient dispensés. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 septembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Perche-en-Nocé, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Les Terres du Chêne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Perché-en-Nocé présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société Les Terres du Chêne est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société Les Terres du Chêne et à la commune du Perche-en-Nocé.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Renault, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
Th. RENAULT
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au Préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. A…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Titre
- Soulte ·
- Apport ·
- Impôt ·
- Abus de droit ·
- Plus-value ·
- Imposition ·
- Sociétés ·
- Prélèvement social ·
- Handicapé ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Trouble ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Légalité
- Pays ·
- Eures ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Directive ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ressortissant ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Aide ·
- Légalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Prime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Droit commun ·
- Régie ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Handicap ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Délivrance ·
- Ascenseur ·
- Enseignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.