Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 7, 23 décembre 2025, n° 2304971
TA Grenoble
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte au droit à l'accès aux documents administratifs

    La cour a estimé que l'existence des documents demandés n'était pas établie, et que le maire avait justifié son refus en indiquant que les documents n'existaient pas.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration

    La cour a jugé que la requête devait être regardée comme dirigée contre la décision explicite de rejet, et que le maire avait agi conformément à la loi en affirmant que les documents n'existaient pas.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales

    La cour a considéré que le maire avait le droit de mettre fin aux délégations sans avoir à justifier d'un dossier, et que le refus de communication était fondé sur l'absence de documents.

  • Rejeté
    Droit à l'accès aux documents administratifs

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence d'existence des documents, rendant l'injonction impossible.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de Monsieur A… la somme réclamée par la commune, en raison du rejet de sa requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 7, 23 déc. 2025, n° 2304971
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2304971
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 7, 23 décembre 2025, n° 2304971