Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 déc. 2025, n° 2304971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2023 et le 22 avril 2025, M. B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Grenoble a refusé de lui communiquer divers documents figurant dans sa demande en date du 2 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au maire de Grenoble de lui communiquer les documents demandés dans un délai de 10 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de communication des documents demandés constitue une atteinte au droit constitutionnel à l’accès aux documents administratifs ;
- la décision méconnaît les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la commune de Grenoble conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- les documents ne seraient pas communicables étant de nature politique ;
- les documents demandés n’existent pas ;
- la décision ne méconnaît pas le droit à l’information des conseillers municipaux.
Par une ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Vu :
- l’avis n° 20233314 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sellès, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sellès, vice-président,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
- les observations de M. A… et Me Tissot, représentant la commune de Grenoble.
Une note en délibérée a été présentée par M. A… le 8 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, alors 8e adjoint au maire de Grenoble, a reçu délégation de fonction en qualité de maire adjoint secteur 4 par un arrêté du 13 juillet 2022. Le 24 mars 2023, le maire de Grenoble a abrogé cet arrêté. Par un courrier du 2 mai 2023, M. A… a demandé la communication du dossier sur la base duquel le maire avait pris cette décision. En l’absence de réponse, il a saisi le 5 juin 2023 la Commission d’accès aux documents administratifs, qui a rendu, le 6 juillet 2023, un avis favorable sous certaines réserves. Par un courrier du 27 juillet 2023, M. A… demande à nouveau au maire de Grenoble de lui transmettre les documents suite à l’avis de la commission. Le 10 août 2023, le maire de Grenoble a rejeté expressément sa demande. M. A… demande l’annulation de la décision du maire de Grenoble confirmant le refus de communiquer les documents voulus.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de communication de documents administratifs fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge administratif, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, y compris le cas échéant en cours d’instance se substitue à la première décision prise implicitement. Il en résulte que, dans une telle hypothèse, des conclusions contestant cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. Si la ville de Grenoble, dans son mémoire en défense, soutient que la requête de M. A… est irrecevable étant dirigée contre la seule décision implicite de refus à laquelle s’est substituée la décision expresse de rejet daté du 10 août 2023, il résulte de ce qui a été dit au point 3, que la requête de M. A… doit être regardée comme dirigée contre cette décision explicite du 10 août 2023. Dès lors, ce moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il avait donné à l’un de ses adjoints, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
6. Pour refuser de communiquer les documents demandés par M. A…, le maire de Grenoble s’est fondé sur le motif qu’ils n’existaient pas dès lors que l’arrêté ayant retiré à l’intéressé la délégation de fonction qui lui avait été consentie, n’avait été pris sur la base d’aucun dossier. En se bornant à soutenir que le maire n’a pas pu prendre une telle mesure sans s’appuyer sur des documents, le requérant n’établit pas l’existence d’un tel dossier, alors que la commune indique dans son mémoire en défense que le retrait de la délégation de fonction a été décidé sur la base de désaccords profonds avec la majorité communale à laquelle il appartenait. Par un courrier en date du 10 août 2023 adressé à la commission d’accès aux documents administratifs, le maire de Grenoble soutient que s’il a pris connaissance de l’avis de la commission, il est dans l’incapacité de fournir les documents demandés, ces derniers étant inexistants. Ainsi, l’existence des documents demandés n’étant pas établie, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation du refus du maire de Grenoble de les lui communiquer.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
8. Dans les circonstances de l’espèces, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme réclamée par la commune de Grenoble au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grenoble tendant à la condamnation de M. A… au paiement des frais de l’instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Grenoble.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. SELLÈS
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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