Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 juil. 2025, n° 2510208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510208 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Kadoch demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 octobre 2024 par laquelle préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police à réexaminer sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Kadoch en application des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressée ;
elle méconnaît l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante brésilienne, née le 3 septembre 1995, est entrée en France le 6 juin 2023 selon ses déclarations. Elle a sollicité la protection internationale, selon une demande rejetée par une décision du 19 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, le rejet ayant été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 6 juin 2024. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut d’examen est ainsi manifestement infondé.
En troisième et dernier lieu, si Mme A… soutient que l’arrêté a été pris en méconnaissance des article 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, elle n’a assorti ces moyens d’aucun élément circonstancié ni d’aucune pièce relative à sa situation. Dans ces conditions ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme étant manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 juillet 2025.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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