Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 22 oct. 2025, n° 2302603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme F… A…, représentée par Me Blanvillain, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française au besoin en procédant à une nouvelle instruction de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié que la décision préfectorale ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision ministérielle s’y est substituée ;
- les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse du 9 mars 2023 qui s’est substituée à sa décision implicite de rejet ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Mme A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 29 avril 1979, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du 1er juillet 2022 du préfet de la Moselle. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a gardé le silence sur ce recours, faisant naître une décision implicite de rejet. Puis, par décision du 9 mars 2023, le ministre de l’intérieur a expressément confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 1er juillet 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de Mme A… dirigées contre la décision préfectorale du 1er juillet 2022 sont irrecevables, et les moyens tirés de ce que cette décision aurait été signée par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature régulière et serait insuffisamment motivée, qui en constituent des vices propres, sont inopérants.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dès lors, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable obligatoire doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 9 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision litigieuse, que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’intéressée a fait l’objet d’une procédure pour violences volontaires sur mineur de 15 ans par ascendant le 24 juin 2021 ayant donné lieu à un rappel à la loi, et de ce que elle a été l’auteure de violences sur une personne chargée d’une mission de service public suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours et de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles le 30 janvier 2016. Il est également relevé qu’elle a aidé au séjour irrégulier de son conjoint depuis 2022 et que, lors de la constitution de son dossier de naturalisation, elle a été l’auteure d’une fausse déclaration attestant n’avoir que quatre enfants, alors que selon les éléments contenus dans son précédent dossier constitué en 2015, elle est la mère de dix enfants. Enfin, il est retenu que deux de ses enfants mineurs nés en 2006 résident à l’étranger et qu’elle ne peut ainsi être considérée comme ayant établi de façon pérenne ses attaches familiales en France.
D’une part, il est constant que Mme A… a été l’auteure de violences sur mineur de 15 ans le 24 juin 2021. Si elle explique son geste par une réaction à la peur qu’elle a eue de voir son fils âgé de 9 ans traverser la route sans regarder, et que ces faits n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité de ces faits, lesquels ont, au demeurant, donné lieu à un rappel à la loi. En revanche, alors que Mme A… conteste avoir été l’auteure, le 30 janvier 2016, de violences sur personne chargée d’une mission de service public et de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative, les éléments du dossier, et notamment la circonstance qu’elle a fait l’objet d’une procédure en qualité d’auteure pour de tels faits, sont insuffisants à les tenir pour établis. Par ailleurs, il est constant que son époux, père de ses deux plus jeunes enfants et avec lequel elle vit depuis 2022, réside en France sans titre de séjour. Enfin, ainsi que l’a relevé le ministre lors de sa première demande de naturalisation en 2015, Mme A… a déclaré être la mère de huit enfants nés entre 2000 et 2011, et a alors produit pour en attester leurs actes de naissance. Or, lors de sa demande de naturalisation en 2021, elle a déclaré n’être la mère que de quatre enfants, E… née en 2009, André né en 2011, Marie-Pierre et Amy-Arlette toutes deux nées en 2020. Si elle soutient, dans sa requête, ne pas être la mère notamment de C… et D…, tous deux nés en 2006, ces allégations sont insuffisantes à remettre en cause les actes d’état civil établissant leur filiation maternelle précédemment produits. Dans ces conditions, le ministre a pu prendre en compte les fausses déclarations faites par l’intéressée. L’ensemble de ces faits n’étaient ni excessivement anciens à la date de la décision attaquée, ni dépourvus de gravité, pour apprécier le comportement de l’intéressée. Par suite, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, décider de confirmer le rejet de la demande de Mme A… pour ces motifs sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de naturalisation déposée en 2015 que les deux enfants C… et D…, encore mineurs à la date de la décision litigieuse, résident au Sénégal. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que la requérante n’avait pas établi de manière pérenne sa vie familiale en France, et ce quand bien même deux de ses enfants sont français.
Il résulte de l’instruction que le ministre aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur ces seuls motifs, sans retenir celui tiré de ce que l’intéressée aurait été l’auteure de violences sur une personne chargée d’une mission de service public suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours et de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles le 30 janvier 2016.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… A…, à Me Blanvillain et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire B…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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