Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 2 avr. 2026, n° 2303948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, Mme A… B…, représentée par Me Touchot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif qu’elle a formé contre la décision du préfet de l’Essonne du 2 août 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
* elle a régularisé sa situation fiscale à l’égard du Trésor public en apurant complètement sa dette ;
* elle est mariée avec le père de ses deux derniers enfants et aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du code pénal n’interdit de vivre maritalement avec une personne étrangère en situation irrégulière ; l’exercice du droit fondamental de se marier ne saurait constituer une infraction ;
- elle est parfaitement intégrée en France d’un point de vue familial et professionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête doit être regardée comme étant dirigée contre sa décision explicite du 24 avril 2023, qui s’est substituée à la décision préfectorale du 2 août 2022 et à sa propre décision implicite ;
- le moyen invoqué n’est pas fondé ;
- les autres circonstances soulevées par la requérante apparaissent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 2 août 2022, le préfet de l’Essonne a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme A… B…, ressortissante camerounaise. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 9 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 24 avril 2023, qui s’est substituée à la décision du préfet de l’Essonne et à sa propre décision implicite, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé l’ajournement à deux ans. Mme B… demande l’annulation de la décision ministérielle implicite ainsi que celle de la décision préfectorale du 2 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du préfet de l’Essonne du 2 août 2022 :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision explicite du ministre du 24 avril 2023 s’est substituée à la décision explicite du préfet de l’Essonne du 2 août 2022. Dès lors, les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de cette dernière décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables et les moyens sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur :
4. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par le ministre doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 24 avril 2023, par laquelle le ministre a explicitement ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision explicite du ministre du 24 avril 2023 :
6. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
7. Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 24 avril 2023 que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré, d’une part, de ce qu’elle aidait au séjour irrégulier du père de ses deux enfants mineurs depuis 2017 et, ainsi, méconnaissait la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France et, d’autre part, de ce qu’elle était redevable de la somme de 811 euros envers le Trésor public à la date du 28 juin 2022 et réglait régulièrement ses taxes foncières avec majoration.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, plus particulièrement du bordereau de situation fiscale produit par le ministre, que Mme B… était redevable d’une somme de 811 euros le 28 juin 2022, au titre des taxes foncières des années 2020 et 2021 et qu’elle a dû supporter des majorations en raison du paiement tardif de ces dernières. Dans ces conditions, et alors même qu’à la date de la décision la requérante s’était acquittée de la somme due, le ministre a pu, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation de l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée sur le fondement de son comportement fiscal. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ces seuls faits.
9. En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle Mme B… serait intégrée en France, notamment d’un point de vue professionnel et familial, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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