Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 4 juil. 2025, n° 2501895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, l’association Comité radicalement anti-corrida (CRAC Europe), représentée par la SELARL Thouy Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le maire de la commune d’Eauze a interdit la manifestation prévue le dimanche 6 juillet 2025 de 14 heures à 18 heures à l’intersection de l’avenue des Fleurs et de l’avenue d’Ampuero ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Eauze de laisser la manifestation se dérouler le dimanche 6 juillet 2025 de 14 heures à 18 heures à l’intersection de l’avenue des Fleurs et de l’avenue d’Ampuero, conformément à la déclaration de manifestation ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eauze la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proximité de la date prévue pour l’organisation de la manifestation caractérise la condition d’urgence ;
— l’arrêté en cause porte atteinte aux libertés fondamentales de manifestation, d’aller et venir et de libre expression ;
— il y porte des atteintes graves et manifestement illégales, dès lors que les mesures édictées ne sont pas strictement proportionnées à leur nécessité, alors que les autorités de police pourraient faire face par des mesures plus appropriées aux risques présentés pour le maintien de l’ordre public, que ces risques ne sont pas établis, de même que l’impossibilité de les contenir, alors que la manifestation prévue doit être statique, sans déplacement ni entrave à la circulation et rassembler 20 personnes, et que le lieu de manifestation choisi est éloigné de l’entrée des arènes de plusieurs centaines de mètres ; par ailleurs, si l’arrêté autorise une manifestation, le périmètre défini dans l’arrêté est imprécis, si bien que l’arrêté contesté revient en fait à édicter une interdiction générale et absolue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, la commune d’Eauze, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Bourié, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté contesté a été retiré et qu’un nouvel arrêté, en date du 3 juillet 2025, a été édicté autorisant la manifestation à l’endroit mentionné dans la déclaration de manifestation.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, l’association Comité radicalement anti-corrida (CRAC Europe), représentée par la SELARL Thouy Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur sa demande de suspension de l’arrêté du 1er juillet 2025 et sur sa demande d’injonction, et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la radiation du rôle de l’audience du 4 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de la commune d’Eauze a retiré l’arrêté du 1er juillet 2025 et a pris un nouvel arrêté le 3 juillet 2025 autorisant la manifestation de l’association requérante à l’endroit prévu par la déclaration de manifestation du 30 juin 2025. Ainsi, les conclusions de l’association requérante tendant, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que l’arrêté du maire d’Eauze du 1er juillet 2025 soit suspendu et à ce qu’il soit enjoint au maire de la commune d’Eauze de laisser la manifestation se dérouler le dimanche 6 juillet 2025 de 14 heures à 18 heures à l’intersection de l’avenue des Fleurs et de l’avenue d’Ampuero, conformément à la déclaration de manifestation, ont perdu leur objet. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’association Comité radicalement anti-corrida (CRAC Europe) présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête présentée par l’association Comité radicalement anti-corrida (CRAC Europe).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Comité radicalement anti-corrida (CRAC Europe) et à la commune d’Eauze.
Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Fait à Pau, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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