Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2502145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son avocat, Me Tourbier, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Aisne ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— cet arrêté a été pris au terme d’une procédure méconnaissant le droit d’être entendu consacré par le droit de l’Union européenne ;
— cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— cet arrêté est disproportionné, porte une atteinte excessive à son droit d’aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
La préfète de l’Aisne a produit un arrêté du 2 juin 2025, enregistré le même jour, assignant, à compter de sa notification, M. C à résidence pour une durée de quarante-cinq jours de 9 heures à 11 heures et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Mme C a produit des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 3 juin 2025.
Mme C a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Lapaquette pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Delort, représentant Mme C, également présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et soutient en outre que les erreurs de plume affectant la lettre d’accompagnement de l’arrêté attaqué révèle un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme C ; qu’alors que Mme C, présente en France depuis plusieurs années où elle réside en compagnie de son époux, qui exerce la profession de maçon pour subvenir aux besoins de leur famille, et de leurs trois enfants, ne présente pas un risque de fuite ; que les obligations de pointage au commissariat de police de Saint-Quentin tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, à 14 heures sont excessives et portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ses mêmes obligations méconnaissent l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que ni elle ni son époux ne peuvent plus accompagner leurs enfants à l’école qui ne peuvent, compte tenu de leurs jeunes âges, s’y rendre seuls.
La préfète de l’Aisne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante tunisienne née le 14 mars 1992, déclare être entrée sur le territoire français le 25 juillet 2016. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la Tunisie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le recours contentieux exercé par l’intéressée à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du 30 septembre 2024 du présent tribunal. Mme C a fait l’objet le 21 mai 2025 d’un arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et fixant les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme C a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 27 mai 2025. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la requête :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature de la préfète du 25 novembre 2024 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
6. L’arrêté assignant Mme C à résidence vise les textes dont il fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que l’intéressée a fait l’objet d’une décision du 26 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, notifiée le 5 février suivant, pour laquelle le délai de départ volontaire était expiré et que le recours contentieux exercé par Mme C à l’encontre de cette décision a été rejeté par un jugement du 30 septembre 2024 du présent tribunal. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de Mme C, mentionne avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement pour mettre utilement l’intéressée en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En troisième lieu, si Mme C peut se prévaloir de la méconnaissance de son droit d’être entendue, lequel fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, elle se borne à faire valoir, sans aucune autre précision utile, que la décision méconnaît son droit d’être entendue, sans indiquer quelle information pertinente elle aurait pu communiquer à la préfète pour influer sur le sens de la décision, et sans même alléguer qu’elle aurait été empêchée de le faire. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de l’Aisne, que Mme C, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a été mise à même, pendant la procédure d’instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l’estimait utile, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives susceptibles d’être prises à son encontre. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de Mme C n’ait été dûment prise en considération. La seule circonstance que la lettre accompagnant l’arrêté attaqué comporte des erreurs quant aux jours et horaires de pointage de l’intéressée par rapport à ceux imposés par l’arrêté attaqué, pour regrettables qu’elles soient, ne peuvent être regardées que comme des erreurs de plume ne révélant pas pour autant un défaut d’examen de la situation de la requérante. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
9. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
10. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ".
11. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
12. L’arrêté attaqué assigne à résidence Mme C de 9h à 11h dans les locaux où elle réside à Saint-Quentin, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de sa commune de résidence, situé au 7 avenue du Général de Gaulle, tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés, à 14h, et lui interdit de quitter l’arrondissement de Saint-Quentin, pour une durée de quarante-cinq jours. Si Mme C soutient que ces modalités d’exécution définies par l’arrêté attaqué ne lui permettent pas d’accompagner et d’aller chercher ses trois enfants à l’école, il ressort toutefois des pièces du dossier que ceux-ci sont scolarisés au sein du même établissement scolaire, lequel n’est distant que de 110 mètres du domicile familial, selon un emploi du temps dont il ressort que les cours du matin s’étalent de 8h25 ou 8h30 à 11h40 ou 11h45 et ceux de l’après-midi de 13h40 ou 13h45 à 16h25 ou 16h30, que le commissariat auquel doit se présenter quotidiennement Mme C est situé à 2 kilomètres seulement de son domicile et que Mme C, si elle doit rester au domicile familial de 9 h à 11 h, est astreinte à pointer une seule fois par jour à 14 heures. En outre, la requérante n’établit ni même n’allègue ne pas disposer d’un véhicule. Si Mme C fait, par ailleurs, valoir que de telles restrictions font obstacle à son insertion professionnelle, elle ne soutient ni ne justifie exercer ou chercher à exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que les modalités d’application de la mesure d’assignation dont elle fait l’objet sont disproportionnées, méconnaissent les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son droit d’aller et venir ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Tourbier et à la préfète de l’Aisne.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Lapaquette
La greffière,
signé
S. Fortier
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2502145
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