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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2025, n° 2432335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432335 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 mars 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et financière et que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation, qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le préfet de police n’a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Des pièces ont été enregistrées le 7 janvier 2025, pour le préfet de police par le cabinet Centaure Avocats.
Vu :
— la requête no 24232242 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
— les observations de Me Boudjellal pour M. A qui reprend la même argumentation que précédemment et soutient en outre que par un arrêt du 11 mars 2022 la cour administrative d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris du 16 mars 2021 annulant un précédant refus de titre de séjour opposé par le préfet de police à M. A au motif d’une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— les observations de Me Zarka pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête et soutient que la présence de M. A constitue une menace pour l’ordre public comme le révèle sa condamnation en date du 2 juillet 2021 pour transport, détention acquisition et cession de stupéfiants, laquelle est nouvelle par rapport aux éléments exposés lors de sa précédente demande de titre de séjour, et qu’il est également fait mention aux fichiers de traitement des antécédents judiciaires d’une nouvelle interpellation de M. A pour circulation d’un véhicule sans assurance le 24 novembre 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 29 mai 1991, entré en France selon ses déclarations le 21 juillet 1991, a sollicité et obtenu la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui a été renouvelé, le 29 septembre 2017. Fin 2019, il a demandé au préfet de police la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La commission du titre de séjour, consultée le 7 novembre 2019, a émis un avis favorable. Par un arrêté du 8 juin 2020, le préfet de police a rejeté la demande de M. A. Par un jugement du 16 mars 2021 le tribunal administratif de Paris, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris en date du 11 mars 2022 au motif qu’en retenant que le comportement de M. A constituait une menace à l’ordre public, le préfet de police avait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public et qu’il avait, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A s’est vu délivrer le 14 février 2022 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 février 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 15 février 2024. Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement en raison de la menace pour l’ordre public que sa présence en France constitue. M. A demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
4. Par la décision contestée, le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A. Dès lors la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ».
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense, que la commission du titre de séjour n’a pas été saisi par le préfet de police avant qu’il procède au refus de renouvellement du titre de séjour de M. A, et ce alors même que depuis la précédente consultation de cette commission, le 7 novembre 2019, M. A a fait l’objet d’une nouvelle condamnation pénale, en situation de récidive légale cette fois-ci, ainsi que d’une nouvelle interpellation pour conduite d’un véhicule sans assurance, justifiant ainsi d’éléments nouveaux qui auraient dû justifier une nouvelle saisine de la commission du titre de séjour. Par suite M. A est fondé à soutenir qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Dans ces circonstances, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé la demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle présentée par M. A.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Compte-tenu du motif retenu au point 6 de la présente ordonnance, la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler valable, en tout état de cause, jusqu’au jugement de sa requête au fond, dans un délai de deux semaines.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux semaines.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 janvier 2025
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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