Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 20 mai 2026, n° 2602791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 19 mai 2026 M. A…, représenté par Me Njem Eyoum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mai 2026 par lequel le préfet le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement du signalement dont il fait l’objet dans le système d’information SCHENGEN et aux mesures de surveillance dont il fait également l’objet, de réexaminer sa situation et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Il soutient que les décisions attaquées :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet a méconnu son droit d’être entendu ;
- elle n’est pas motivée ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 20 mai 2026 à 14 H 00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Njem Eyoum, avocate de M. A…, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête. Elle informe le tribunal que son client renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et du défaut de motivation des décisions attaquées. Elle fait valoir qu’il est psychologiquement fragile.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né en 2003 à Dalaba, Guinée, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 13 mai 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, présent sur le territoire depuis une date indéterminée, ne justifie pas être entré régulièrement en France, est dépourvu de titre de séjour et n’a pas cherché à régulariser sa situation. Il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une décision d’éloignement par les autorités allemandes. Il est célibataire et sans enfant en France. Il ne justifie pas être atteint de troubles psychologiques le rendant vulnérable et n’a pas soutenu qu’il ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d’origine pour de tels troubles. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont le préfet aurait entaché sa décision de l’éloigner doit être écarté.
S’agissant du pays de renvoi :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces communiquées par le préfet, et notamment du procès-verbal dressé le 13 mai 2026, que M. A…, a exprimé, par son attitude, le refus d’être entendu par les services de police qui se proposaient de l’auditionner. En outre il n’indique pas quels éléments, de nature à faire obstacle à son éloignement vers son pays d’origine, il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet avant qu’il ne statue, et notamment tiré des risques auxquels il serait exposé dans celui-ci. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu son droit d’être entendu doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision attaquée.
S’agissant de la décision lui refusant le délai de départ volontaire :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision attaquée.
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le magistrat désigné
signé
F.-E. Baude
Le greffier
signé
J.-L. Michel
Le greffier,
J. -L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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