Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 avr. 2026, n° 2603416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603416 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de l' académie de Versailles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. B… C… du logement qu’il occupe sans droit ni titre situé au sein de la résidence universitaire Flora Tristan, située à Evry-Courcouronnes et lui enjoindre de restituer les clés du logement ainsi que son badge d’accès, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de M. B… C… une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent dès lors que la présente demande vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public administratif dont il a la charge ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le maintien sans droit ni titre de M. B… C… dans le logement fait obstacle à ce qu’il soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif ;
- la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que par une décision du 29 avril 2025 le droit d’occupation dont bénéficiait le requérant n’a pas été renouvelé à compter du 1er septembre 2025 et l’intéressé se trouve donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2026, M. B… C… conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai raisonnable pour quitter les lieux.
Il soutient que :
- la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’il est reconnu en situation de handicap et qu’il ne dispose pas de solution de relogement malgré ses démarches ;
- la demande ne présente pas un caractère d’urgence dès lors qu’il ne crée pas de trouble à l’ordre public et qu’il continue de payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer ; sa présence ne compromet pas le fonctionnement du service ;
- la demande porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 avril 2026.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Mas, greffière d’audience, ont été entendus :
le rapport de M. Maitre ;
les observations de Mme A…, représentant le CROUS de l’académie de Versailles, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et qui indique que dans les circonstances particulières de ce dossier, un délai de deux mois pourrait être laissé à M. B… C… pour lui ordonner de quitter le logement afin de l’aider dans ses démarches ;
et les M. B… C… qui indique qu’il a engagé de nombreuses démarches pour pouvoir trouver un logement et qu’il a encore besoin de temps, notamment pour que la demande de DALO qu’il a déposée récemment soit examinée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 29 avril 2025, le directeur général du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles n’a pas renouvelé, à compter du 1er septembre 2025, la décision attribuant un logement à M. B… C… au sein de la résidence universitaire Flora Tristan, située à Evry-Courcouronnes. Par la présente requête, le CROUS de l’académie de Versailles, après avoir adressé une mise en demeure à l’intéressé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B… C… du logement qu’il occupe.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) sont des établissements publics à caractère administratif chargés de remplir une mission de service public en vertu des articles L. 822-1, R. 822-1 et R. 822-14 du code de l’éducation, en accordant notamment, par décision unilatérale, des logements aux étudiants. Même dans le cas où une résidence universitaire ne peut pas être regardée comme une dépendance du domaine public, toute demande d’expulsion du CROUS vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge. Un litige relatif à l’expulsion d’une personne d’un logement universitaire situé dans une résidence gérée par un CROUS relève, par suite, de la compétence de la juridiction administrative.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… C… occupe son logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025, alors qu’il ne remplit plus les conditions légales pour se voir attribuer un tel logement, dès lors qu’il est désormais salarié. Le maintien irrégulier de l’intéressé interdisant de proposer son logement universitaire à d’autres étudiants, notamment boursiers, en attente d’un logement, il y a utilité et urgence à ordonner son expulsion, alors même qu’il est constant que M. B… C… verse une indemnité d’occupation, qu’il n’a contracté aucune dette envers le CROUS et qu’il ne trouble pas l’ordre public. Enfin, la demande du CROUS ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que le défendeur ne dispose d’aucun droit à occuper le logement en cause, la circonstance qu’il rencontre des difficultés pour se loger malgré ses démarches étant par elle-même sans incidence sur son droit d’occupation alors qu’il ne relève pas de la mission des CROUS d’accompagner vers le logement des personnes ayant perdu leur droit d’occupation d’un logement étudiant.
Il y a dès lors lieu d’enjoindre à M. B… C… ainsi qu’à tout occupant de son chef d’évacuer le logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire Flora Tristan, située à Evry-Courcouronnes, et de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres et le badge d’accès. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, notamment de la situation sociale de M. B… C… et dès lors que la représentante du CROUS s’y est déclarée favorable à l’audience, il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le délai dans lequel M. B… C… devra exécuter cette injonction.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du CROUS de l’académie de Versailles présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… C… ainsi qu’à tout occupant de son chef, d’évacuer le logement qu’il occupe au sein de la résidence universitaire Flora Tristan, située à Evry-Courcouronnes et de restituer les clefs du logement et de la boîte aux lettres et le badge d’accès, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A l’expiration du délai fixé, à défaut d’exécution de l’injonction prévue à l’article 1er, le CROUS de l’académie de Versailles pourra faire procéder à l’expulsion de l’intéressé et à l’évacuation de ses biens, à ses frais, risques et périls, au besoin en requérant le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de l’académie de Versailles et à M. B… C….
Fait à Versailles, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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