Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 25 avr. 2025, n° 2502256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025, M. D C alias B A, représenté par Me Tadjer, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la mesure d’éloignement doit être exécutée le 25 avril à 16h05 ;
— l’exécution de la mesure d’éloignement porterait une atteinte grave, immédiate et manifestement illégale à une liberté fondamentale au droit d’asile ;
— .
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant tunisien, alias B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution forcée de la décision du 21 avril 2024 du préfet des Alpes-Maritimes portant exécution de l’interdiction définitive du territoire français.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’instruction que le requérant, actuellement en rétention administrative, a utilisé une fausse identité, se présentant comme B A, de nationalité algérienne et a été condamné le 28 février 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse, notamment à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de transport de stupéfiants et de refus de mettre en œuvre ou de remettre aux autorités judiciaires une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisée pour préparer, facilité ou commettre un crime ou un délit.
3. Si le requérant soutient qu’il a déposé une demande d’asile, le 24 avril 2025, il ne peut se prévaloir d’aucune atteinte à une liberté fondamentale dès lors que ladite demande a un caractère manifestement dilatoire et que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ne vise qu’à exécuter la peine d’interdiction du territoire à laquelle il a été condamné par les autorités judiciaires . Par suite, sa requête est manifestement mal fondée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C alias B A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C alias B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C alias B A.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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