Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 6 nov. 2025, n° 2310011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Lassoued, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée n’est pas motivée ;
elle a été signée par une autorité incompétente ;
il n’a pas été entendu personnellement par le préfet de Seine-et-Marne en méconnaissance du principe du contradictoire ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il séjourne en France depuis 1987, il y a bâti toute sa vie, son fils est de nationalité française ainsi que ses petits-enfants ; le préfet de Seine-et-Marne n’a pas démontré qu’il représente une menace grave à l’ordre public ;
elle est entachée d’erreur de droit ; elle méconnait l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Demas ;
et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant mauricien né en 1949, a été condamné, par un arrêt de la cour d’assises de la Seine-Saint-Denis du 28 février 2018, à dix ans de réclusion criminelle pour des faits de viol commis sur une personne vulnérable et d’agression sexuelle imposée à une personne vulnérable. Par un arrêté du 24 juillet 2023, pris sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son expulsion du territoire français. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…). / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas produit, à l’appui de sa requête introductive d’instance, la décision attaquée du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son expulsion du territoire français. Par une lettre du
29 septembre 2023, il a été invité à régulariser sa requête en produisant l’acte attaqué dans un délai de quinze jours. A été occasion, il était avisé que si « [sa] régularisation n’é[tait] pas conforme, [sa] requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai ». En réponse à cette lettre, M. A… s’est borné à produire une version tronquée de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme ayant régularisé sa requête par la production de la décision attaquée. Par suite, sa requête est, pour ce motif, irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de
Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. DEMAS
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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