Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 mars 2026, n° 2600488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600488 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Babin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut de le convoquer en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 € au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative, entre les mains de son conseil.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite car il doit contribuer à l’entretien moral et matériel de sa famille et ne peut plus répondre aux besoins de sa famille ;
- la mesure est utile ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant congolais né le 12 juin 1985, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 29 décembre 2023 par téléservice (ANEF) auprès de la préfecture de la Marne. Il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction le 17 janvier 2024 qui a été renouvelée à huit reprises. Le requérant demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou à défaut de le convoquer en préfecture.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Il résulte de l’instruction M. A… a déposé le 29 décembre 2013 une demande renouvellement de titre de séjour par téléservice et qu’il s’est vu délivrer à partir du 17 janvier 2024 une attestation de prolongation d’instruction de sa demande à huit reprises dont la dernière est valable jusqu’au 8 mars 2026. De plus, il ressort des attestations produites par le requérant que celles-ci, contrairement à ce que fait valoir le requérant l’autorisent à travailler, son titre de séjour l’y autorisant également. Il s’ensuit que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquences, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
S. MEGRET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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