Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2300841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 janvier 2023 et le 17 mars 2025, M. C E, représenté par Me Bouard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sans délai sa demande de naturalisation.
M. E soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le ministre n’a tenu compte que de sa pension de retraite sans faire état de l’aide financière versée par ses enfants au titre de leur pension alimentaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E,a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par M. E a été enregistrée le 17 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique et confirmé le rejet de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme B D, attachée principale d’administration de l’État, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
5. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
6. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. E, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne pouvait être considéré comme autonome matériellement, puisqu’il était bénéficiaire de l’allocation spécifique aux personnes âgées.
7. Il ressort des pièces du dossier que les ressources de M. E étaient majoritairement constituées, à la date de la décision litigieuse, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, d’un montant mensuel de 610 euros environ, sa pension de retraite personnelle ne s’élevant qu’à 108 euros par mois. Si M. E fait valoir qu’il perçoit également une pension de retraite de la caisse nationale des retraites algériennes d’un montant équivalent à 312 euros par mois, ses ressources personnelles sont en tout état de cause faibles et ne permettent pas de considérer qu’il disposait, à la date de la décision attaquée, d’une autonomie matérielle. En se bornant à exposer qu’il est pris en charge par ses enfants, le requérant ne contredit pas sérieusement le motif de la décision contestée. Dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de fait, rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. E pour le motif mentionné ci-dessus.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Bouard.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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