Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 5 févr. 2026, n° 2403773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B… D…, représentée par Me Vincent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 février 2024 par laquelle la rectrice de la région académique Normandie a refusé le renouvellement de son contrat de travail et de lui proposer toute nouvelle affectation au sein de l’académie ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de la région académique Normandie de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D… soutient que les décisions :
ont été prises par une autorité incompétente ;
ne sont pas fondées sur l’intérêt du service et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses qualités professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la rectrice de la région académique Normandie conclut au rejet de la requête.
La rectrice soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 10 juillet 2024 admettant Mme D… à l’aide juridictionnelle totale ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a été recrutée en qualité d’enseignante en décembre 2022 et a été chargée d’enseigner, à temps incomplet, les sciences économiques et sociales (SES) au lycée Ferdinand Buisson d’Elbeuf. Elle a de nouveau été recrutée à temps incomplet en septembre 2023 pour enseigner les SES au lycée Val de Seine de Grand-Quevilly, puis, du 2 octobre 2023 au 7 janvier 2024, pour enseigner les sciences et techniques médico-sociales (STMS) au lycée professionnel Louise Michel de Gisors. Par la décision contestée du 7 février 2024, la cheffe du bureau DPE 6 du rectorat de la région académique Normandie a refusé de renouveler son contrat de travail et de lui proposer toute nouvelle affectation au sein de l’académie. Mme D… demande également l’annulation de la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 4 mars 2024.
En premier lieu, d’une part, la décision contestée du 7 février 2024 a été prise par Mme C… A… qui disposait, en qualité de cheffe du bureau du recrutement et du remplacement des enseignants non-titulaires, d’une délégation de signature du 8 mars 2023 de la rectrice de la région académique Normandie en cas d’absence du secrétaire général de l’académie, de ses adjointes en charge du budget et des relations et ressources humaines, de l’adjoint à la directrice des relations et ressources humaines, du chef de la division des personnels enseignants et de son adjoint, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° R-2023-031 du 10 mars 2023. Rien n’indique que le secrétaire général de l’académie, ses adjointes en charge du budget et des relations et ressources humaines, l’adjoint à la directrice des relations et ressources humaines, le chef de la division des personnels enseignants et son adjoint n’auraient pas été absents. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 7 février 2024 doit donc être écarté. D’autre part, la décision par laquelle le recours gracieux de Mme D… a été implicitement rejeté a nécessairement été prise par une autorité compétente.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, malgré un tutorat et une visite-conseil, Mme D… n’a pas été en mesure de proposer en décembre 2023 une séance structurée exposant clairement les attendus d’apprentissage en lien avec le programme et des activités cohérentes et suffisamment guidées. Si elle a été confrontée à des élèves difficiles de BTS à compter d’octobre 2023, il ressort des pièces produites que sa capacité à installer et maintenir un climat propice aux apprentissages avait déjà été estimée comme à consolider en mai 2023. Mme D… ne conteste pas qu’elle n’a pas su évaluer les progrès et acquisitions des élèves. Par suite, en ayant refusé de renouveler le contrat de l’intéressée et en ayant rejeté son recours gracieux, la rectrice de l’académie de Normandie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision du 7 février 2024 refusant le renouvellement de son contrat de travail et toute nouvelle affectation ni l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Normandie.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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