Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 déc. 2025, n° 2404823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Vitel, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de fait ;
- est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d’Oise a refusé de prendre en compte les éléments de sa vie professionnelle au seul prétexte de la présentation d’une fausse carte d’identité ;
- a été prise en méconnaissance des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « circulaire Valls » ;
- a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire ses observations le 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- les conclusions de Mme C…, rapporteuse publique ;
- et les observations de Me Degrazia, avocat, substituant Me Vitel.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 13 avril 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 22 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet du Val-d’Oise a estimé que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, au motif qu’il avait présenté lors de son embauche au sein de la SARL Tls, une fausse carte nationale d’identité française. Toutefois, alors que le préfet du Val-d’Oise ne soulève aucun autre grief à l’encontre du requérant, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. B… sur le territoire français constituait, à la date de la décision, une menace pour l’ordre public. Par suite,
M. B… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur d’appréciation.
D’autre part, M. B… soutient et justifie séjourner en France depuis le
10 octobre 2025, date à laquelle il y est entré sous couvert d’un visa court séjour. Par ailleurs,
M. B… se prévaut de son insertion professionnelle en France. Il précise qu’il travaille en qualité de chauffeur pour la société TLS, depuis le 6 juillet 2018. Le requérant produit, au soutien de ses déclarations, son contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que l’intégralité de ses bulletins de salaire et ses avis d’imposition faisant apparaître les revenus qu’il a perçus. Le requérant justifie, par ces pièces, de ressources stables, régulières et supérieures au salaire minimum de croissance sur une période de plus de 5 ans à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’employeur de M. B… le soutient dans ses démarches de régularisation administrative. Dans les circonstances particulières de l’espèce, en refusant de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié », le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation sans texte.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « salarié », dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise en date du 22 janvier 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « salarié », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
E. GOTTIGNIES
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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