Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 sept. 2025, n° 2503840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 15septembre 2025, M. A B doit être regardé comme demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 531-1 du code de justice administrative de désigner un expert afin de constater que :
1°) il a perdu le bénéfice des aides au logement à deux reprises au cours de l’année ;
2°) le maire de la commune de Villeneuve-lès-Avignon lui a retiré sa domiciliation et qu’il ne lui a pas fait de proposition de logement en douze ans ;
3°) il paye la taxe de séjour touristique alors qu’il est domicilié dans la commune ;
4°) le captage d’eau potable de la commune est exposé à trois types de pollutions ;
5°) la première chambre du tribunal a émis une fausse déclaration en affirmant lui avoir communiqué le mémoire en défense dans l’instance enregistrée sous le numéro 2101422 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R .832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 531-1 du code de justice administrative, peut prescrire une mesure de constat contradictoire, c’est à la condition qu’elle soit utile à la résolution d’un litige avec une administration.
3. Les conclusions de M. B tendent à obtenir la constatation, par un expert, de la perte du bénéfice des aides au logement à deux reprises au cours de l’année, du retrait de sa domiciliation et de l’absence de proposition de logement depuis douze ans, du paiement de la taxe de séjour touristique et d’une mention erronée sur le site Sagace concernant la communication d’un mémoire en défense dans l’instance n°2101422. Toutefois de telles demandes n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative.
4. Enfin, si M. B soutient que le captage d’eau potable de la commune de Villeneuve-lès-Avignon est exposé à trois types de pollutions, qu’il lui est loisible de faire procéder à un constat d’huissier, il n’invoque ni ne produit aucun élément de nature à établir qu’un simple constat des faits, sans aucune analyse technique ni prescription, par un expert présenterait une utilité au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au maire de la commune de Villeneuve-lès-Avignon.
Fait à Nîmes, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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