Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 oct. 2025, n° 2508995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 21 juillet 2025, N° 2506154 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2503376 du 14 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… et lui a enjoint, d’une part, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de 60 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n°2506154 du 21 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative a prononcé la liquidation provisoire de l’astreinte à un montant de 900 euros pour la période courant du 17 juin au 21 juillet 2025 et a modifié le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2503376 du 14 avril 2025 est modifié ainsi : « Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ces injonctions seront assorties d’une astreinte de 100 euros par jours de retard. ».
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme A…, représentée par Me Schurmann, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’exécuter l’ordonnance n°2503376 du 14 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la préfète de l’Isère à lui verser la somme de 3 120 euros au titre de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503376 du 14 avril 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’ordonnance n°2503376 du 14 avril 2025 n’a pas entièrement été exécuté, la préfète de l’Isère n’ayant pas procédé au réexamen de sa situation : il s’agit d’un fait nouveau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la préfète de l’Isère demande au tribunal de revoir le montant sollicité par Mme B… au titre de l’astreinte qui avait été prononcée à l’égard de ses services, ledit montant devant s’élever à 2 880 euros
Vu :
l’ordonnance n°2503376 du 14 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
l’ordonnance n°2506154 du 21 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
Aux termes de l’article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L.11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
Par ailleurs, il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles.
Par une ordonnance n°2503376 du 14 avril 2025, qui n’a pas fait l’objet d’un recours ni d’une demande de levée de suspension sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour vie privée et familiale en qualité de parent d’enfant français et, a enjoint à cette dernière, de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 60 euros par jour de retard. Par une ordonnance n°2506154 du 21 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative a modifié le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2503376 du 14 avril 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de deux jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ces injonctions étaient assorties d’une astreinte de 100 euros par jours de retard. Il n’est pas contesté par la requérante que la préfète de l’Isère a exécuté l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai prévu.
La préfète de l’Isère ne conteste aucunement ne pas avoir exécuté les ordonnances n°2503376 du 14 avril 2025 et n°2506154 du 21 juillet 2025 en ce qui concerne l’injonction de réexamen de la situation de Mme B…. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2503376 du 14 avril 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de deux jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ces injonctions seront assorties d’une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503376 du 14 avril 2025.
Toutefois, par une ordonnance n°2506154 du 21 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a liquidé provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503376 pour un montant de 900 euros pour la période courant du 17 juin au 21 juillet 2025 et a porté l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503376 à un taux de 100 euros par jour de retard à compter du 22 août 2025. Dès lors, Mme B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de liquider provisoirement l’astreinte pour la période courant du 22 juillet 2025 à la date de la présente ordonnance, soit le 6 octobre 2025.
La préfète de l’Isère ne conteste aucunement ne pas avoir exécuté l’ordonnance du 14 avril 2025 en ce qui concerne l’injonction de procéder au réexamen de la situation de Mme A…. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant du 22 juillet 2025 à la date de la présente ordonnance, soit le 6 octobre 2025, tout en la modérant à la somme de 2 000 euros en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative. L’intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de Mme A….
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 10 juillet 1991 :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser la somme de 600 euros au Conseil de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à Mme A…, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n°2503376 du 14 avril 2025 est modifié ainsi : « Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ces injonctions seront assorties d’une astreinte de 200 euros par jours de retard. »
Article 3 :
L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2503376 du 14 avril 2025 est liquidée provisoirement à la somme de 2 000 euros pour la période courant du 22 juillet 2025 au 6 octobre 2025. L’intégralité du montant de cette somme sera versée au bénéfice de Mme B….
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 600 euros au Conseil de Mme A… sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de la requérante. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau de l’aide juridictionnelle à Mme A…, cette somme lui sera versée.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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