Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 mars 2026, n° 2502495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502495 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’académie d’Amiens à lui verser une somme de 11 447, 04 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de l’absence de prise en charge de ses frais professionnels pour les années scolaires 2023/2024 et 2024/2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée à solliciter l’indemnisation de ses frais de déplacement sur le fondement de l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat et de l’article 14 de l’arrêté du 20 décembre 2013 pris pour l’application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique des voyages des personnels civils des ministères chargés de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, dès lors qu’elle exerce ses fonctions en dehors du territoire de sa commune de résidence ;
- les frais engagés à hauteur de 11 447, 04 euros sont directement liés à l’exercice de ses fonctions.
Par un courrier du 6 novembre 2025, Mme B… a été informée, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que l’administration ne peut être condamnée à verser une somme qui n’est pas légalement due alors, d’une part, qu’il ne ressort d’aucun contrat, pourtant réclamé après mesure d’instruction en ce sens, que la résidence administrative de la requérante ait été fixée à Berry-au-Bac et que, d’autre part et en tout état de cause, il ressort clairement de la pièce 5 produite par la requérante que cette dernière a été recrutée pour exercer ses fonctions sur l’ensemble du pôle inclusif d’accompagnement local (PIAL) de Corbeny/Villeneuve, au sein duquel se situent les trois communes de Berry-au-Bac, Evergnicourt et Corbeny. Dans ces conditions, le service de la requérante sur les différentes années scolaires au sein d’établissements situés sur ces trois communes n’a pas fait l’objet d’ordre de missions au sens du 1° de l’article 2 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, lequel conditionne le statut d’agent en mission à la production de tels ordres, mais de changements d’affectation au sein du même PIAL, lesquels ont nécessairement eu pour effet de modifier en conséquence sa résidence administrative pour ces différentes années, ce qui est d’ailleurs prévu par l’article 5 du décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi des AESH et alors même que le contrat mentionnerait une résidence administrative initialement fixée sur le territoire de la commune de Berry-au-Bac.
Par un courrier du 3 décembre 2025, Mme B… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article
R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
3. Mme B… a été invitée à confirmer dans un délai d’un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 3 décembre 2025, communiqué à son avocat via l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-2 du code de justice administrative et dont il a pris connaissance le même jour. En dépit de ce courrier qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, Mme B… n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme B… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 10 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-781 du 3 juillet 2006
- DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014
- Code de justice administrative
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