Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 févr. 2026, n° 2601903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représentée par Me Prestidge, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sans pour autant qu’il soit dans l’obligation de retirer sa carte physique expirée depuis le 4 décembre 2025 et lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors, d’une part, qu’elle est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour, et, d’autre part, que M. A…, qui justifie de nombreuses démarches restées vaines auprès de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), est employé en qualité de réceptionniste de nuit sous couvert d’un contrat à durée indéterminée qui est susceptible d’être suspendu.
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, à son droit au travail, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté de circulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 29 septembre 1983, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 17 août 2023 et dont il a sollicité le renouvellement le via la plateforme administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par un message du 4 décembre 2023 sur l’ANEF, il a été informé qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 décembre 2023 au 4 décembre 2025 lui serait remise. Toutefois, il ne s’est jamais vu remettre ce titre de séjour, désormais expiré, et ne peut introduire de demande de renouvellement via l’ANEF. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sans pour autant qu’il soit dans l’obligation de retirer sa carte physique expirée depuis le 4 décembre 2025 et lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard .
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. A… fait valoir que, malgré de nombreuses relances adressées à la préfecture, il n’a jamais pu se voir remettre son titre de séjour qui expirait le 4 décembre 2025, et est désormais dans l’impossibilité d’en demander le renouvellement via la plateforme ANEF, cette situation risquant d’entrainer la suspension de son contrat de travail à durée indéterminée en l’absence de document permettant de justifier de la régularité de son séjour. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 2 février 2026
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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