Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 27 mars 2026, n° 2401381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401381 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 16 février 2024, le 6 mai 2024 et le 8 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de police de lui verser une somme de 30 euros au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2023 révélée pour son bulletin de paie du mois de décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer le montant de CIA qu’il y a lieu de lui verser au titre de l’année 2023.
Elle soutient que :
- la décision attaquée constitue une discrimination ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle constitue un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun moyen à l’appui de ses conclusions, et qu’en tout état de cause les moyens soulevés sont infondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- les observations de Mme B…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a été adjointe administrative du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2023, puis, à la suite de sa réussite à un concours, est devenue secrétaire administrative à compter du 1er octobre 2023. Elle a été affectée au sein de la direction de l’innovation, de la logistique et des technologies de la préfecture de police du 9 avril 2018 au 30 septembre 2023, et est actuellement affectée depuis le 1er octobre 2023 au sein du ministère des armées. Par son bulletin de paie du mois de décembre 2023, elle a eu connaissance de la décision du préfet de police de lui verser la somme de 30 euros au titre du complément indemnitaire annuel (CIA) pour l’année 2023. Elle a formé un recours gracieux contre cette décision le 21 décembre 2023 et un recours hiérarchique le 18 janvier 2024, recours rejetés par une décision expresse du 24 janvier 2024 du sous-directeur de l’équipement et de la logistique de la préfecture de police. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de police révélée par son bulletin de paie du mois de décembre 2023 de lui verser la somme de 30 euros au titre du CIA pour l’année 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’article R. 411-1 du code de justice administrative dispose : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
Aux termes de sa requête, Mme B… soutient que son CIA a été diminué à la suite du signalement qu’elle a fait en octobre 2021 concernant une agression dont elle a été victime sur son lieu de travail. Elle soutient également que le montant de CIA qui lui a été versé n’est pas en cohérence avec ses entretiens professionnels. Elle soutient enfin que les agents qui quittent le service en cours d’année, comme c’est son cas dès lors qu’elle a quitté son service à compter du 1er octobre 2023, se voient attribuer des montants de CIA particulièrement faibles. La requérante doit ainsi être regardée comme invoquant une discrimination, une erreur manifeste d’appréciation et un détournement de pouvoir, et par suite la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur, tirée de ce que la requête ne ferait état d’aucun moyen permettant de la fonder juridiquement, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. » Le premier alinéa de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État, dans sa rédaction applicable en l’espèce, énonce que : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. ». L’article 4 du même décret, dans sa rédaction applicable en l’espèce, précise que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le complément indemnitaire annuel est un élément de rémunération variable et personnel, modulé selon l’engagement professionnel et la manière de servir de chaque agent, dont le montant est fixé chaque année sur la base de l’évaluation professionnelle de l’agent concerné, effectuée dans le cadre de l’entretien professionnel annuel.
Pour attribuer à Mme B… un CIA à hauteur de 30 euros pour l’année 2023, alors que la requérante soutient sans être contestée en défense qu’elle avait perçu un CIA de 700 euros au titre de l’année 2022, le ministre de l’intérieur fait valoir que la manière de servir de l’agente s’est dégradée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel pour évaluer sa manière de servir au titre de l’année 2023. En outre, il ressort des termes du dernier compte-rendu d’entretien professionnel dont a bénéficié la requérante, consacré à sa manière de servir au titre de l’année 2022 et signé le 27 mars 2023, que l’appréciation finale portée est « Très bon agent », et l’appréciation générale sur sa valeur professionnelle est : « agent présentant un potentiel lui permettant dès à présent d’accéder à des responsabilités supérieures ». Il y est mentionné qu’elle a atteint ses objectifs, et tous les items concernant l’évaluation de sa manière de servir, à savoir la qualité du travail, les qualités relationnelles, l’engagement professionnel, l’esprit d’initiative et le sens des responsabilités ont reçu la meilleure évaluation possible, à savoir « très satisfaisant ». Les comptes rendus d’évaluations de sa manière de servir établis en 2021, 2020 et 2019 sont également excellents. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que, par un rapport du 25 novembre 2025, le chef du bureau de gestion de flotte dans lequel était affectée la requérante en 2023 a indiqué que le montant du CIA au titre de l’année 2023 était justifié dès lors que de nombreuses difficultés relationnelles et professionnelles ont été constatées, que l’intéressée a manqué d’investissement dans son travail, qu’elle s’est montrée très critique envers le travail des autres, qu’elle a fait preuve d’un manque de patience à l’égard des nouveaux agents et qu’elle a fait l’objet de rappels oraux nombreux concernant ses absences répétées et parfois injustifiées, son comportement ou l’absence de réalisation de ses objectifs, un tel rapport, rédigé le 25 novembre 2025, donc postérieur de presque deux ans à la date de la décision attaquée, n’est accompagné d’aucune pièce pour justifier les allégations qu’il contient alors même que la requérante conteste de manière précise chaque point de ce rapport et, en ce qui concerne précisément les reproches concernant des absences injustifiées, produit à l’instance la liste de ses congés au titre de l’année 2023 permettant d’établir que ce reproche est infondé. Il résulte de ce qui précède qu’en attribuant à Mme B… un montant de CIA de 30 euros, alors même qu’aucun fait n’est de nature à montrer que la manière de servir, très satisfaisante en 2022 et les années précédentes, se serait dégradée de quelque façon que ce soit en 2023, le préfet de police doit être regardé comme ayant entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision révélée en décembre 2023 du préfet de police d’attribuer à Mme B… un CIA de 30 euros au titre de l’année 2023, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Compte-tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer le montant de CIA à attribuer à Mme B… au titre de l’année 2023, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision révélée en décembre 2023 du préfet de police de verser à Mme B… un complément indemnitaire de 30 euros au titre de l’année 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer le montant du versement du complément indemnitaire annuel versé à Mme B… au titre de l’année 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de police et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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