Annulation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 janv. 2026, n° 2504823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504823 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Amerha Avocat, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire qu’il lui a adressée le 30 décembre 2024 ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025, M. A… indique maintenir les conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a pris une décision de délivrer à M. A… la carte de séjour temporaire qu’il sollicitait. En se déterminant ainsi, il a procédé implicitement mais nécessairement au retrait de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois sur la demande du requérant. Il suit de là que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête se sont trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d’objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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